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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 janv. 2026, n° 2025L01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS OJACAVA
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Fabien BARGUEDEN, et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OJACAVA – exerçant une activité de transactions immobilières- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878304211, pour laquelle ont été désignés :
M., [W], [P], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [A], [O], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 février 2025 prononçant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens rendu le 27 novembre 2025 prononçant l’annulation du jugement du 12 février 2025 ; Renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et ouvrant une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois ;
Vu le rapport déposé au greffe le 16/01/2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 21 janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Mme, [E], [V], collaboratrice, représentant Me, [A], [O], mandataire judiciaire,
M., [U], [B], [M], [F], Président de la société, assisté de Me Frédéric MANGEL, avocat au Barreau de Saint-Quentin
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS OJACAVA est valablement assurée et que sa comptabilité est faite par le cabinet IN EXTENSO; Que sa trésorerie s’élève à 1.900 euros; Que cependant, le mandataire judiciare expose que le bilan 2024 n’est pas certifié par l’expert-comptable; Qu’une dette nouvelle est annoncée pour la somme de 50.000 euros auprès du bailleur; Que Me, [G] en réponse indique ne pas être au fait de ce nouvelle dette; Que la liquidation judiciaire a empêché la société de fonctionner pendant deux mois dans l’attente de l’annulation du jugement de conversion; Dans
ces conditions, la SAS OJACAVA souhaite que le Tribunal autorise le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS OJACAVA en période d’observation, laquelle prendra fin au 27/02/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/02/2026 à 08h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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