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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 févr. 2026, n° 2026L00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 février 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS NS COUVERTURE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Stéphane BERTHELEMY, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, Mme Antonia, [U], [T] et M., [X], [N] et M., [L] FRANCHAUD ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NS COUVERTURE – exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale- sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 928826007, pour laquelle ont été désignés :
M., [O], [V], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL, [B], [C] en la personne de Me, [I], [C], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Mme, [D], favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026, ont comparu :
* Me, [H], [B] représentant Me, [I], [C], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit ainsi que des déclarations à l’audience que le mandataire judiciaire dans le cadre des opérations de redressement judiciaire s’est heurté à l’incurie du dirigeant lequel n’a pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées ; Le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Aucune information quant à son activité n’a pu être recueillie ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de la carence totale de la société et de son dirigeant ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS NS COUVERTURE en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL, [B], [C] en la personne de Me, [I], [C] –, [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [E], [Q], [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 février 2026.
Le jugement est signé par M. Stéphane BERTHELEMY, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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