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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2025R00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00333
SAS TUDIGO C/ SAS RX VENTURE
DEMANDERESSE
SAS TUDIGO, anciennement BULB IN TOWN, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Hélène SEURIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, à la décharge de Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3].
C/ DEFENDERESSE SAS RX VENTURE, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 27 mars 2025, la société TUDIGO SAS a fait citer à comparaître la société RX VENTURE SAS devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article R. 511·7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu ce qui précède,
CONSTATER l’existence d’une créance de 829.725 € due par la société RX VENTURE SAS au titre de son engagement de garantie à première demande envers la société TUDIGO SAS, agissant en qualité de Représentant de la Masse.
DIRE et JUGER qu’il n’y a aucune contestation sérieue, tant sur l’existence de la créance que sur son montant, s’opposant à l’octroi d’une provision sur ce montant.
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER, par provision, la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS, ès qualités de Représentant de la Masse, la somme de 829.725 € au titre de son engagement de garantie à première demande pour le remboursement des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire souscrit par les Investisseurs Tudigo, outre les intérêts à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS, ès qualités de Représentant de la Masse, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience,
La société TUDIGO SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société RX VENTURE SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société TUDIGO SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société TUDIGO, anciennement BULB IN TOWN SAS sollicite la condamnation de la société RX VENTURE SAS à lui payer la somme principale de 829 725,00 euros.
Il résulte des pièces produites par la société TUDIGO SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société RX VENTURE SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnons, par provision, la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS, ès qualités de Représentant de la Masse, la somme de 829.725 € au titre de son engagement de garantie à première demande pour le remboursement des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire souscrit par les Investisseurs Tudigo, outre les intérêts à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
La présente instance ayant occasionné à la société TUDIGO SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société RX VENTURE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société RX VENTURE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société RX VENTURE SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS, ès qualités de Représentant de la Masse, la somme de 829.725 € (HUIT CENT VINGT NEUF MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS) au titre de son engagement de garantie à première demande pour le remboursement des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire souscrit par les Investisseurs Tudigo, outre les intérêts à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNONS la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société RX VENTURE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
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