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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 janv. 2026, n° 2025L01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL, [V]'HEURE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Fabien BARGUEDEN et M. Christophe PILLARD ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL, [X] – exerçant une activité de primeur sur les marchés et éventaires en camion magasin et livraison à domicile-sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 850891391, pour laquelle ont été désignés :
M., [D], [L], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL, [E] DUVAL prise en la personne de Maître, [B], [E], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 9 janvier 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le substitut requérant la liquidation judiciaire, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, ont comparu :
La SCP ANGEL, [E] DUVAL prise en la personne de Maître, [B], [E], en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que:
aucun élément n’a été transmis au mandataire en raison de la carence totale du débiteur;
Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de la carence totale du débiteur ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL, [X] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE La SCP ANGEL, [E] DUVAL prise en la personne de Maître, [B], [E], en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [P], [Q], [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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