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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 9 janv. 2026, n° 2025F01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2016RJ239
Prononcé le 09/01/2026 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A LA: DEMANDE DE: A.GEO Géomètres Experts S.A.S. [Adresse 1] représentée par Madame Nathalie THEO, Présidente, en personne et de Monsieur [T] [O], Directeur Général, en personne ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION: La SELAS [V] prise en la personne de Maître [N] [V] [Adresse 2]
En présence du Représentant des salariés Monsieur [E] ;
[Adresse 3] [Localité 1], en personne ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Alors que l’entreprise ci-avant qualifiée eut obtenu dans le cadre de sa sauvegarde judiciaire ouverte par jugement de ce Tribunal en date du 09/09/2016 un plan de sauvegarde arrêté le 08/09/2017 prévoyant l’apurement du passif selon les modalités prévues audit jugement, elle est amenée par requête ci-après annexée, a sollicité une modification de son plan de sauvegarde en application des dispositions des ordonnances 2020-341 du 27/03/2020 et 2020-596 du 20/05/2020 pour obtenir l’allongement de la durée du plan ;
Les créanciers pour ce faire, ont été en application des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce informés de cette demande de modification de plan par LRAR du greffier avec avis de ce qu’ils disposaient d’un délai de 15 Jours pour faire valoir leurs observations par LRAR au Commissaire à l’exécution du plan ;
Le Commissaire à l’exécution du plan a dressé rapport et les parties ont été entendues sur l’invitation que leur a faite pour l’audience de ce jour, le Greffier;
MOTIFS DE LA DECISION :
A considérer les éléments fournis et les explications données, il résulte qu’il y a lieu en conformité des dispositions de l’article L 626-26 du Code de Commerce prévoyant qu’ « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. L’article L 626-6 est applicable. Le Tribunal statue après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et avoir entendu les représentants du Comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. » d’apprécier la modification sollicitée en la retenant parce qu’elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers ;
Qu’il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après disposés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, ne s’oppose pas à la modification du plan ;
Modifie le plan d’apurement du passif de l’entreprise ci-avant qualifiée comme suit : Report d’un an avec étalement de la dette sur 3 échéances de la manière suivante :
* 8 ème annuité exigible au 08/09/2025 : règlement à hauteur de 12,33%
* 9 ème annuité exigible au 08/09/2026 : règlement à hauteur de 12,33%
* 10 ème annuité exigible au 08/09/2027 : règlement à hauteur de 12,34%
Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020
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