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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 6 mai 2026, n° 2026L00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 6 mai 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 6 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Yves LENORMANT, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, Mme Anne PASCUAL ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD Substitut du Procureur,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES – exerçant une activité de Le négoce, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l’agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l’exploitation d’établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l’objet social ou facilitant sa réalisation.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [I], en qualité de Juge-Commissaire Me [O] [F], en qualité d’administrateur judiciaire ; La SCP ANGEL [K] DUVAL en la personne de Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 09/07/2025 ayant renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 04/03/2026 ;
Vu la requête présentée par l’administrateur judiciaire et reçue au greffe le 31/03/2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire déposés au Greffe de ce Tribunal ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 16/03/2026 16/03/2026 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 6 mai 2026, ont comparu :
Me [O] [F], en qualité d’administrateur judiciaire ; La SCP ANGEL [K] DUVAL, en la personne de Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire Monsieur [S] représentant la société LA COMPAGNIE ERANCAISE DE COSMETIQUES ;
Monsieur [S] représentant la société LA COMPAGNIE FRANCAISE DE COSMETIQUES ;
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par l’adminsitrateur judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que suite à la décision du Tribunal de Commerce de LILLE dans le litige opposant l’entreprise à la société AUCHAN, il n’y a plus de perspectives ni possibilité de présenter un plan de redressement ;
A l’audience Monsieur [S] a indiqué qu’il n’y a pas été fait appel de la décision du Tribunal de Commerce de LILLE, et il ne peut s’opposer au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public après avoir constaté l’avis unanime sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire a requis le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, en raison de l’absence d’une décision favorable dans le litige opposant la société avec l’un de ses cocontractants permettant de relancer l’activité ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL [K] DUVAL, en la personne de Me [B] [K] – [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [P] [C] [M] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] FRANCE
M. [O], [L] [S] [Adresse 5] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 6 mai 2026.
Le jugement est signé par M. Stéphane BERTHELEMY, juge ayant participé au délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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