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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 2025L02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01148 SAS AB FISH
N° RG: 2025L02792
Juge Commissaire : M. [H] [W] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [R]
DEBITEUR
SAS AB FISH [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 522598945 2010 B 2322
Représentant légal : M. Sébastien GOIFFON [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant par Me Edouard TRICAUD Avocat Cabinet [Localité 4] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
En date du 22 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AB FISH avec une période d’observation d’une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d’observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l’audience de la Chambre du Conseil du 7 janvier 2026.
Attendu que la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Se sont présentés à l’audience de la Chambre du Conseil du 7 janvier 2026 :
M. [V] [E], président de la SAS AB FISH, assisté de Me Edouard TRICAUD, Avocat,
En présence de l’Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience, qui s’est tenue en présence de Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la République.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, de l’avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :
Le recouvrement de créances clients de 100K€ à court terme permet de prévoir une augmentation de la trésorerie de 100K€.
La société SAS AB FISH n’emploie plus de salarié à ce jour et n’a plus de charges d’exploitation.
Le dirgeant fait part de sa volonté de relancer l’entreprise en mars 2026 et indique mettre en œuvre le recouverment de ses créances.
La trésorerie s’élève à ce jour à 23K€, l’assurance d’exploitation est en règle et le prévisionnel d’exploitation affiné est à fournir.
L’administrateur judiciaire n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation afin de permettre de relancer l’activité, à charge pour le dirigeant de démontrer la rentabilité et la possibilité de payer le passif.
Le mandataire judiciaire indique un passif de 1.244.000,00€ (provisoire) et aucune nouvelle dette ; il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le juge-commissaire n’a pas déposé de rapport.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence le tribunal poursuivra la période d’observation jusqu’au 22 avril 2026.
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS AB FISH jusqu’au 22 avril 2026,
Dit que la prolongation de la période d’observation sera examinée à l’audience de chambre du conseil du 15 avril 2026 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
M. [H] [W], Juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [R], Mandataire judiciaire,
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,
La SELARL EMME [D] [A] en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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