Tribunal de commerce de Dijon, 5 octobre 2010, n° 2009010050
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Sur la décision
Référence : | T. com. Dijon, 5 oct. 2010, n° 2009010050 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Dijon |
Numéro(s) : | 2009010050 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2003 010050
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JIUGEMENT DU 05/10/2010 DEMANDEUR (S} : DELLERY – LUDOVIC 9, […]
REPRESENTANT(S) : ABSENT(E)
k de de k d de k k d […]
DEFENDEUR (S) : EURL LUDOVIC DELLERY (SARL) 5, […] : […] :
REPRESENTANT (S)
Je de de de dk de dk dk % de k + k de k k de à […] […] k
DEBATS : AUDIENCE DU 05/10/2010 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : PRINCE JEROME JUGES : X Y
BATTAULT CLAIRE GREFFIER LORS DES DEBATS : MOURGUES SANDRA GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
[…]
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIÇGUE REPRESENTE PAR
Je d d de % k k + […] […] […]
REDEVANCES DE GREFFE : 70.46 DONT TVA : 0
40
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur conformément à l’article L 644-5 du Code de Commerce.
Le débiteur est asent ;
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces du dossier que le liquidateur a réalise l’actif et procédé aux distributions conformément à
la loi.
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi.
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’instance devant le liquidateur conformément à l’article L 643-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS : _|
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Oui monsieur le juge commissaire en son rapport.
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL LUDOVIC DELLERY (SARL)
Dit que le greffier de céans fera toutes mentions et notifications conformément aux dispositions légales.
Renvoie devant le liquidateur pour procéder à la reddition des comptes conformément a l’article L 643-110 du code de commerce.
Emploie les dépens en frais privilégiés. Retenu à l’audience précitée et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procèdure Civile.
Signé par le Président sus nommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DIJON, 2** Chambre, du 05/10/2010, et par le greffier sus-nommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
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Textes cités dans la décision