Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2014, n° 2014006897
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Épinal, 16 sept. 2014, n° 2014006897 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce d'Épinal |
Numéro(s) : | 2014006897 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 006897
JUGEMENT DU 16/09/2014
(8)
REPRESENTPANT (8) :
,DEFENDEÜRLSJ. CHAUFFAGE (SARL) -. 0 2 7 place de la llbératlon […]
REPRESENTANT(S) : FLEURETTE Philippé, côcgéradt " .; : PC. nan t t 'RUMBLOT Pascale, eo. gérant 578
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jacques LEROY JUGES : Alain CAMBON
Z A
GREPFIER : Brigitte BABELOT
Débats en chambre du conseil du 16/09/2014
Jugement contradictoire et en premier ressort
prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce d’Epinal
le 16/09/2014
par Jacques LEROY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Brigitte BABELOT
[…]
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’EPINAL Département des Vosges République Française au nom du Peuple Français.
[…]
A la date du 11/09/2014, PF CHAUFFAGE (SARL) – 2, place de la libération – […], inscrit au RCS EPINAL n°481 739 225 pour l’activité de Chauffage sanitaire plomberie (…), a effectué au Greffe du Tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue aux articles R.640-1 et suivants du code de commerce.
Le débiteur et les délégués du personnel, le cas échéant, ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par le greffier.
Mr X et Mme Y ont comparu et ont soutenu leur demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; en raison d’un arrêt de deux mois de l’activité pour raison de santé, de charges trop importantes et d’un refus de prêt, l’entreprise est contrainte de s’arrêter.
MOTIFS de la DECISION : Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées :
— Que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— Qu’il n’existe pas, selon les déclarations du débiteur, ni d’actif immobilier ni de droit dans une succession,
— Que l’entreprise rentre dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée facultative (chiffre d’affaires, hors taxe à la date de la clôture du dernier exercice comptable, inférieur ou égal à 750 000 euros et effectif salarial au cours des six mois précédant le présent jugement inférieur on égal à 5).
Qu’il échet, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance du 18/12/2008 et par le décret du 12/02/2009 et l’ordonnance n°2014-326 du 12/03/2014 et le décret n°2014-736 du 30/06/2014 ;
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort ; Le ministère public avisé ;
l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2014 ;
Vu les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 à l’égard de PF CHAUFFAGE (SARL) – 2, place de la libération – […],
Désigne Alain CAMBON en qualité de juge commissaire ;
Désigne SCP LE CARRER-NAJEAN – 7, QUARTIER DE LA MAGDELEINE – […] en qualité de liquidateur.
Désigne Me LE CARRER et Me NAJEAN pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
Désigne Me Olivier MARQUIS – 10, […], aux fins de procéder à l’inventaire précis et à l’estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés,
Dit que le procès-verbal d’inventaire sera déposé immédiatement au greffe et transmis en copie au liquidateur désigné.
Fixe à 9 mois à compter de la date de parution au BODACC le délai au cours duquel le mandataire liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Invite le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R.621-I4 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les
salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi. Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 12 mois. Passe les dépens en frais pyimilégiés de liquidation judiciaire.
LE
L
LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision