Tribunal de commerce d'Épinal, 13 février 2018, n° 2016007193

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Sur la décision

Référence :
T. com. Épinal, 13 févr. 2018, n° 2016007193
Juridiction : Tribunal de commerce d'Épinal
Numéro(s) : 2016007193

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL

Jugement du 13 février 2018

Rôle N° : 2016 007193

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER- DEFENDEUR A L’OPPOSITION

La société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO OHG, société de droit allemand , inscrite au registre du commerce de Sarrebruck sous le numéro HRA 21974, ayant son siège à […]

Élisant domicile pour les besoins de la procédure à l’étude de l’avocat qui la représente, la SELAS ELIDE, […], […], prise en la personne de Maître Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ.

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

La SAS X AUTO PIECES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est […]

Ayant pour avocat Maître Stéphane VIRY, avocat au barreau d’EPINAL, dont le cabinet se trouve 16 places Jeanne d» Arc à […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre LALLEMANT président, Pascal BETTON et Christine LABURTHE, juges. Greffier lors des débats : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 05 décembre 2017

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2018 par Jean- Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier.

EXPOSE DES FAITS

La SAS X AUTO PIECES et la société MEWA TEXTIL SERVICE étaient liées par deux contrats :

Un contrat signé le 22 mai 2002 par lequel la société MEWA TEXTIL SERVICE fournissait à la société X AUTO PIECES 2000 lavettes industrielles et s’engageait à passer toutes les seize semaines dans ses locaux afin de récupérer 800 lavettes usagées et les remplacer par le même nombre de lavettes propres: MEWA TEXTIL SERVICE mettait également à disposition de X AUTO PIECES 4 conteneurs permettant de stocker les lavettes. Ces prestations étaient facturées mensuellement au prix de 13.22 € par semaine.

Un contrat signé en juillet 2012 qui faisait suite à une relation contractuelle antérieure par lequel la société MEWA TEXTIL SERVICE fournissait à la société X AUTO PIECES des

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vêtements de travail destinés à ses salariés et s’engageait à passer une fois par semaine pour enlever les vêtements sales et les remplacer par des vêtements propres. Ce contrat prévoyait également l’apposition du logo de l’entreprise. Il était facturé selon un prix hebdomadaire par vêtement et un forfait par passage.

Le contrat est exécuté de part et d’autre, mais le 19 janvier 2015, les parties se rencontrent à la suite de reproches faits par X AUTO PIECES sur des erreurs de facturation et le non- remplacement des vêtements portés par ses salariés depuis très longtemps. Par mail du 05 février 2015, MEWA TEXTIL SERVICE propose à son client le remplacement des pièces les plus anciennes portées par 11 de ses salariés qu’elle cite, ainsi que la réinjection de 1000 lingettes supplémentaires à titre commercial. Aucun accord n’intervient sur cette proposition, et par courrier recommandé reçu le 3 mars 2015, X AUTO PIECES informe MEWA TEXTIL SERVICE de la résiliation du contrat à compter du 31 août 2015.

Par lettre du 29 mai 2015, MEWA TEXTIL SERVICE accuse réception de la résiliation du seul contrat portant sur les vêtements, mais avec effet au 31 décembre 2016, se référant aux termes du contrat. MEWA TEXTILSERVICE continue de se présenter chez X AUTO PIECES et celle- ci refuse ses prestations. MEWA TEXTIL SERVICE émet toujours ses factures mensuelles, et à compter de septembre 2015, X AUTO PIECES ne les règle plus. Le 25 septembre 2015, MEWA TEXTIL SERVICE accuse réception de la résiliation du contrat de location-entretien des lavettes, fûts et tapis de sol, maïs la reporte au 31 décembre 2015.

MEWA TEXTIL SERVICE adresse plusieurs relances à X AUTO PIECES, et celles-ci restant vaines, elle lui signifie par courrier recommandé du 8 mars 2016 la résiliation du contrat « MEWA système lavettes industrielles à compter du 29 février 2016 « et lui réclame une somme de 6068.51 € représentant les factures de septembre 2015 à janvier 2016, deux factures de 332.72 € et 592.23 € pour les lavettes manquantes, une facture de 1167.92 € pour indemnité de résiliation anticipée. En l’absence de réaction d’X AUTO PIECES, MEWA TEXTIL SYSTEM confie le recouvrement de cette créance à un professionnel du recouvrement, et celui-ci n’obtenant pas plus de résultat malgré une mise en demeure du 09 septembre 2016 et des tentatives de résolution amiable, elle requiert de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Epinal une ordonnance d’injonction de payer. Elle l’obtient le 05 octobre 2016 .Celle-ci porte sur une somme de 6440.64 € comprenant 6068.51 € en principal, 250 € au titre de l’article 700 du CPC, 37.06 € de frais de greffe.

LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS

Par exploit de Maître Loïc FLESCHEN, huissier de justice à Epinal, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à personne en date du 26 octobre 2016.

Le 28 octobre 2016, la société X AUTO PIECES, par le biais de son conseil, Maître VIRY, forme régulièrement opposition à l’ordonnance.

C’est ainsi que l’affaire a été portée devant le tribunal de céans où elle a été appelée à l’audience publique du 31 janvier 2017. Après plusieurs renvois, elle a été appelée à l’audience publique du 05 décembre 2017, où les parties ont remis leurs conclusions.

Demandeur au principal, défendeur à l’opposition, la société MEWA TEXTIL SERVICES, dans ses conclusions récapitulatives n°2 demande au tribunal de :

— Déclarer l’opposition à injonction de payer de la société X AUTO PIÈCES mal

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Statuant en lieu et place de l’ordonnance critiquée :

— Déclarer la demande de la société MEWA TEXTIL SERVICE recevable,

— Condamner la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme principale de 6 068.51 € augmentée des intérêts contractuels à hauteur de l’intérêt au taux légal majoré de 5% à compter de la date d’échéance de chaque facture,

— Condamner la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 910.27 € au titre des frais de recouvrement occasionnés, soit 15% des sommes dues,

— Condamner la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure y compris ceux de l’injonction de payer.

Défendeur au principal, demandeur à l’opposition, la société X AUTO PIECES, dans ses conclusions récapitulatives du 29 juin 2017, demande au tribunal de :

— Constater la résiliation du contrat conclu le 22 mai 2002

— Constater la résiliation du contrat conclu le 12 juillet 2012, En conséquence :

— Débouter la société MEWA de ses demandes, fins et prétentions,

— Condamner la société MEWA à verser la somme de 1 000 € à la société X AUTO PIECES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la société MEWA aux entiers dépens de la procédure

LES MOYENS DES PARTIES Le litige porte sur la date de résiliation de deux contrats, l’un datant de 2002, l’autre de 2012.

MEWA TEXTIL SERVICE se réfère aux clauses des contrats dont elle fournit les copies au tribunal pour lui permettre d’en vérifier la réalité et l’accord reçu d’ X AUTO PIECES. Pour MEWA TEXTIL SERVICE, en application de l’article 2.3 des conditions générales de vente du contrat portant sur les vêtements, clause à nouveau explicitée au recto, celui-ci ne peut être résilié avant le 31 décembre 2016, soit au terme de quatre années civiles complètes, par lettre recommandée adressée au moins 6 mois avant le terme. La première livraison rattachée à ce contrat ayant été effectuée en juillet 2012, aucune résiliation n’est possible avant le 31 décembre 2016, même si elle lui a été signifiée en février 2015. C’est le sens du courrier qu’elle adresse à X AUTO PIECES le 29 mai 2015, versé au dossier par X AUTO PIECES, rappelant également que les vêtements seront facturés à leur valeur résiduelle

Pour le contrat portant sur les lavettes, après avoir considéré que pour des raisons d’absence de pluriel au mot «contrat» dans son courrier de février 2015, X AUTO PIECES n’y faisait pas référence, MEWA TEXTIL SERVICE en accepte la résiliation mais à la date du 31 décembre 2015. Le courrier du 25 septembre 2015 adressé à X AUTO PIECES pour l’en informer, produit par MEWA TEXTIL SERVICE, rappelle également que les lavettes, fûts et tapis de sol manquants après le dernier enlèvement seront facturés

MEWA TEXTIL SERVICE relie ainsi toute sa démarche aux dates de résiliation et aux clauses du contrat : le fait qu X AUTO PIECES refuse ses prestations à compter de septembre 2015 ne rompt en rien les contrats qui les lient et dont l’exécution se poursuit, à la différence qu’il n’est plus possible de modifier les quantités de produits. La facturation se poursuit donc normalement. Les factures de septembre 2015 à janvier 2016, date du dernier enlèvement, sont versées au dossier, de

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même que deux factures spéciales n° 818083452 du 18 janvier 2016 de 332.72 € et 8180853376 du 29-02-2016 de 592.33 € pour lavettes manquantes, et enfin une facture de résiliation anticipée pour 104 semaines, soit 1167.92 € Cette dernière facture place la fin contractuelle du contrat de 2002 au 31 décembre 2017.

Alors que MEWA TEXTIL SERVICE fonde son action sur le non-paiement des factures, X AUTO PIECES invoque l’inexécution par MEWA TEXTIL SERVICE de ses obligations liées au contrat de 2012.

Concernant le contrat de 2002, X AUTO PIECES en cite les termes suivants, auxquels elle a donné son accord : « nous marquons notre accord sur les conditions de location reprises au verso de ce contrat. Etant donné l’acquisition des textiles, et füts, le contrat ne peut être résilié, selon l’article 2, qu’après trois années civiles complètes 6 mois avant le terme. Selon elle la résiliation de février 2015 prenait bien effet au 31 août 2015. Pour elle, c’est également à tort que MEWA TEXTIL SERVICE a considéré que ce contrat n’était pas concerné par ce courrier, intitulé « Résiliation contrat client 1264995300 », car ce numéro servait à tous les contrats

Pour X AUTO PIECES, la résiliation du deuxième contrat trouve son origine dans l’exception d’inexécution.

En premier lieu, X AUTO PIECES reproche à MEWA TEXTIL SERVICE de ne pas avoir respecté une annexe et avenant du 12 juillet 2012 portant sur les vêtements de travail, qu’elle verse au dossier, et qui prévoyait des modifications de tarifs et le remplacement de la gamme complète avant le 1° trimestre 2013.

Elle lui reproche également des erreurs de facturation et des augmentations de tarif sans information.

La lettre de résiliation produite à la procédure reprend tous ces arguments. Elle fait également référence aux réunions de novembre 2014 et janvier 2015 entre les parties, qui ont débouché sur une proposition de MEWA TEXTIL SERVICE par mail du 05 février 2015. Ce mail figure dans les pièces de MEWA TEXTIL SERVICE. X AUTO PIECES indique que les noms des porteurs cités pour bénéficier d’un remplacement de leurs vêtements y sont toujours erronés, en dépit de ses demandes de mise à jour.

MEWA TEXTIL SERVICE répond que l’avenant produit par X AUTO PIECES ne lui est pas opposable, car il ne comporte « que la signature du client sans son cachet, mais aucun signe d’acceptation de la part de la société MEWA TEXTIL SERVICE, ni le cachet de cette société, ni la signature de l’un de ses représentants, ni la mention du numéro de client » Pour MEWA TEXTIL SERVICE, cet avenant n’est pas entré dans le champ contractuel, ce qui ne l’a pas empêchée de proposer des gestes commerciaux allant dans son sens.

Sur les augmentations de tarif, MEWA TEXTIL SERVICE répond qu’elles sont prévues à ses conditions générales de vente, conditions acceptées par le client. Sur l’information de ces augmentations, MEWA TEXTIL SERVICE produit une facture du 28 juin 2013 qui annonce l’augmentation prochaine.

SUR CE LE TRIBUNAL – Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

Attendu que l’opposition a été formée dans le délai d’un mois de la signification,

Le tribunal dira l’opposition recevable. – Sur le bien-fondé de l’opposition

Attendu que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile

— Sur la recevabilité de la demande de MEWA TEXTIL SERVICE :

Attendu que le litige concerne deux contrats opposant deux parties commerçantes, le tribunal dira recevable la demande de MEWA TEXTIL SERVICE.

— Sur le fond.

e Sur la résiliation du contrat du 22 mai 2002

Attendu que les conditions générales de vente acceptées par X AUTO PIECES indiquent en article 2: durée du contrat/ résiliation : «le contrat peut être résilié exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tôt avec un délai de six mois civils avant la fin de la durée minimale stipulée au recto. Le contrat peut être renouvelé par tacite reconduction pour une même durée ainsi qu’aux conditions convenues en vigueur »

Attendu que la durée minimale prévue au recto prenait fin le 31 décembre 2005, qu’elle est donc largement dépassée, que les conditions de résiliation en période de renouvellement par tacite reconduction manquent de précision, le tribunal dira que la résiliation du contrat du 22 mai 2002 prend effet au 31 août 2015, soit six mois après courrier recommandé de février 2015.

° Sur la résiliation du contrat du 12 juillet 2012

Attendu que X AUTO PIECES fait valoir l’inexécution du contrat au regard d’un avenant non reconnu par MEWA TEXTIL SERVICE,

Attendu que cet avenant, versé au dossier et bien que rédigé sur papier à entête de MEWA TEXTIL SERVICE ne comporte aucun signe d’acceptation de cette société, le tribunal dira qu’il ne remplit pas les conditions de consentement des parties, n’a pas nature de contrat synallagmatique et n’est pas opposable à MEWA TEXTIL SERVICE.

Attendu que X AUTO PIECES n’apporte pas d’élément concret et indiscutable sur des erreurs commises par MEWA TEXTIL SERVICE à la fois dans les prestations et la facturation, que le fait que les parties se soient réunies en novembre 2014 et janvier 2015 ne suffit pas à les démontrer, le tribunal ne pourra en tirer la conclusion d’inexécution, ni même d’exécution fautive du contrat de la

part de MEWA TEXTIL SERVICE.

Attendu que les conditions générales de vente prévoyant l’augmentation des tarifs à l’article 3.4 sont ainsi libellées « les tarifs sont liés aux fluctuations des cotations des matières premières. MEWA se réserve le droit de réviser les tarifs ».

Attendu que cette rédaction laisse toute liberté à MEWA TEXTIL SERVICE pour augmenter les tarifs à sa guise sans référence à un indice précis ou un pourcentage fixe, que X AUTO PIECES a accepté cette rédaction , mais que rien ne l’empêchait de les refuser ou de les négocier dans le cadre normal de relations client-fournisseur, attendu que le dossier ne contient aucun document relatif à une telle négociation et que la seule réaction de X AUTO PIECES à ce problème a été son

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courrier de résiliation, le tribunal dira qu’il ne s’agit pas là d’inexécution du contrat et rejettera ce motif de rupture unilatérale du contrat .

En conséquence, le tribunal dira infondée l’opposition à injonction de payer formée par X AUTO PIECES.

+ Sur la demande de paiement de la somme de 6068.02 € en principal formulées par MEWA TEXTIL SERVICE augmentée des intérêts contractuels à hauteur de l’intérêt au taux légal majoré de 5% à compter de la date d’échéance de chaque facture,

I découle de ce qui précède que s’appliquent les conditions générales prévues au contrat, soit une résiliation au plus tôt après quatre années civiles complètes. Jusqu’à cette date, MEWA TEXTIL SERVICE était en droit, dès réception du courrier de résiliation, et toujours selon le contrat signé par X AUTO PIECES, de facturer les quantités sur lesquelles X AUTO PIECES s’était engagée, même en l’absence de prestations, ainsi que les quantités manquantes de produits après la dernière collecte.

Le tribunal constate cependant que les factures émises par MEWA TEXTIL SERVICE s’ arrêtent le 29 janvier 2016 concernant les prestations sur les vêtements (semaine 4) et au 31 décembre 2015 concernant les prestations sur les lavettes, le tout pour un total de 3975.64 €. Le tribunal rejettera les facturations relatives aux lavettes et tapis à compter du 1» septembre 2015, soit :

264.11 € sur la facture 81808806850 du 25-09-2015 de 870.55 € 56 € sur la facture 81808118377 du 30-10-2015 de 814.02 € 44.80 € sur la facture 8180826053 du 27-11-2015 de 651.24 € 264.11 € sur la facture 8180834521 du 25-12-2015 de 870.55 € 11.20 € sur la facture 8180842889 du 2.-01-2016 de 769.25 €

Deux factures sont présentées et réclamées pour des quantités manquantes de lavettes (332.72 € et 592.23 €), leurs montants ne sont pas contestés par X AUTO PIECES. Le tribunal condamnera donc X AUTO PIECES à payer à MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 4260.37 € (3975.64 €+592.23€+332.72€-264.11€-56.00€-44.80€-264.1 1€-11.20€).

Enfin MEWA TEXTIL SERVICE demande une indemnité de résiliation anticipée de 1167.92 € qui correspond à 104 semaines de chiffre d’affaires hebdomadaire de 11.23 €, soit une indemnité calculée jusqu’au 31 décembre 2017, ainsi qu’il est indiqué sur cette facture n° 17901030.

Attendu que cette date du 31 décembre 2017 ne correspond pas aux termes du contrat, le tribunal écartera cette demande.

Attendu que l’article 3.6 les conditions générales de vente stipule: «à défaut de paiement à l’échéance de la totalité ou d’une partie de la facture, les sommes dues porteront de plein droit et sans mise en demeure préalable intérêt de retard équivalent au taux légal en vigueur majoré de 5% à compter du lendemain de la date de règlement. », le tribunal donnera droit à la demande de X AUTO PIECES dans la limite des condamnations, soit sur :

606.44 € à compter du 26.10.2015

758.05 € à compter du 30.11.2015

606.44 € à compter du 28.12.2015

[…]

606.44 € à compter du 25.01.2016 332.72 € à compter du 18.02.2016 758.05 € à compter du 29.02.2016 592.23 € à compter du 31.03.2016

— Sur la demande de condamnation de la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 910. 27 € au titre des frais de recouvrement occasionnés, soit 15% des sommes dues,

Attendu que la procédure a débuté par une mise en demeure, le tribunal validera l’application de cette clause. Il la réduira cependant à 15% de la somme de 4260.37 €, soit 639.13 €

— Sur la demande de condamnation de la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure y compris ceux de l’injonction de payer.

Attendu que pour faire valoir ses droits la société AMEWA TEXTIL SERVICE a dû exposer des frais irrépétibles, que cependant le contrat prévoit déjà des indemnités de recouvrement, le tribunal fixera à 500 € la somme que sera condamnée à payer à la société X AUTO PIECES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l’article 696 du N C PC, les entiers dépens de cette instance seront mis à la charge de la société X AUTO PIECES.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,

Dit l’opposition à injonction de payer recevable et partiellement fondée, Déclare partiellement fondée la demande de MEWA TEXTIL SERVICE, Constate la résiliation du contrat du 20 mai 2002 à effet du 31 août 2015, Constate la résiliation du contrat du 12 juillet 2012 à effet du 31 décembre 2016,

Condamne X AUTO PIECES à payer à MEWA TEXTIL SERVICE la somme en principal de 4260.37 €,

Condamne X AUTO PIECES à payer à MEWA TEXTIL SERVICE les intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la date d’échéance de chaque facture soit sur :

606.44 € à compter du 26.10.2015

758.05 € à compter du 30.11.2015

606.44 € à compter du 28.12.2015

606.44 € à compter du 25.01.2016

332.72 € à compter du 18.02.2016

758.05 € à compter du 29.02.2016

592.23 € à compter du 31.03.2016

2

8e

Condamne la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 639.13 € au titre des frais de recouvrement occasionnés, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société X AUTO PIECES à payer à la société MEWA TEXTIL SERVICE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société X AUTO PIECES aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer.

Dépens greffe : 139.25 € TTC

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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