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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2025L00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00026 / 2025J00015
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 900510439, pour laquelle interviennent M. [G] [J], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 31 janvier 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 6 février 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [A], [T], [U] [W], président de la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE
M. [V] [M], directeur général de la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [P]
* Mme [S] [H], substitut du procureur
Les difficultés de la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE ont pour origines des problèmes de comptabilité, l’expert-comptable, quoique réglé de ses honoraires, étant défaillant. Les charges ont été mal maitrisées et le chiffre d’affaires en proportion était insuffisant. Pour autant, la société devrait retrouver un équilibre financier notamment avec une baisse des charges due à la résiliation du bail et à la baisse des rémunérations.
Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation de la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS MESURES GEOMETRE TOPOGRAPHE en période d’observation, laquelle prendra fin au 16 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26 juin 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, président d’audience étant empêché et par le Greffier.
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