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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 févr. 2026, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE [I] REFERE DU 05 FEVRIER 2026
Références : 2025R00065
ENTRE :
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 842 062, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI en la personne de Me [W] [J] ([Localité 2]) Comparante par Me [W] [I] RYCK
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ Mme [K] [V] Domiciliée sis [Adresse 2] Non représentée et non comparante
2/ M. [U] [V] Domicilié sis [Adresse 2] Non représenté et non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
En date du 25 juillet 2024, la Banque CIC EST a accordé à la société SNC LE MAUPASSANT un prêt professionnel d’un montant principal de 17.165 € remboursable en 58 mensualités de 351,64 € chacune avec un intérêt au taux de 6,72%.
L’acte de crédit prévoit que la société HEINEKEN ENTREPRISE se porte caution solidaire du remboursement du prêt, celle-ci bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V] dans la limite de 20.598 euros comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société SNC LE MAUPASSANT n’ayant pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt, la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE qui a dû payer la somme de 15.593,49 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 octobre 2025.
Par jugement du 9 octobre 2025, la société SNC LE MAUPASSANT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré sa créance.
La société HEINEKEN ENTREPRISE entend exercer un recours contre Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V] pour les sommes restant dues selon décompte du 31 octobre 2025 mentionnant un solde débiteur de 14.570,60 euros.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a vainement mis en demeure Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V] selon lettre en date du 31 octobre 2025.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 23 décembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Mme [K] [V] et M. [U] [V] devant le juge des référés aux fins de :
Condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [K] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 14.570,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72% à compter du 31/10/2025 date de la mise en demeure;
Condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [O] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 993,32 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (14.190,37 € x 7%)
* 728,53€ au titre de l’indemnité de recouvrement (14.570,60 x 5%)
Condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [K] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux;
Condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [K] [V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Mme [K] [V] ett M. [U] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame le paiement à titre provisionnel d’une somme de 993,32 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû, ainsi que le paiement d’une somme de 728,53 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
La demanderesse réclame également le paiement à titre provisionnel de la somme de 14.570,60 € avec application du taux d’intérêt de 9,72% ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande un contrat de crédit daté du 27 juillet 2024, entre la BANQUE CIC EST et la SNC LE MAUPASSANT prévoyant la société HEINEKEN ENTREPRISE en qualité de caution solidaire.
La demanderesse produit également deux actes de caution solidaire signés par Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V], ainsi qu’une QUITTANCE SUBROGATIVE signée par le CIC EST.
La société HEINEKEN ENTREPRISE produit deux mises en demeure en date du 31 octobre 2025, à l’attention de Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V], restitués avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à la société HEINEKEN ENTREPRISE, la provision sollicitée, de 14.570,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72% à compter du 31/10/2025 date de la mise en demeure.
Qu’il y a lieu, de condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [O] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 993,32 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (14.190,37 € x 7%)
* 728,53€ au titre de l’indemnité de recouvrement (14.570,60 x 5%)
Qu’il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société HEINEKEN ENTREPRISE
Ainsi que de condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [O] [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [V] et Mme [K] [V] et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de Mme [K] [V] et M. [U] [V] ni personne pour eux.
Ordonnons le paiement, par provision par Mme [K] [V] et M. [U] [V], à la société HEINEKEN ENTREPRISE de la somme provisionnelle de 14.570,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72% à compter du 31 octobre 2025 date de la mise en demeure.
Condamnons solidairement M. [U] [V] et Mme [O] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 993,32 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (14.190,37 € x 7%)
* 728,53€ au titre de l’indemnité de recouvrement (14.570,60 x 5%)
Disont que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux.
Condamnons Mme [K] [V] et M. [U] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de EUROS 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,82 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 29 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 février 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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