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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 févr. 2026, n° 2025L00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00685 / 2024J00304
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LE PALAIS DE MONIKA, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 343 014 189, pour laquelle interviennent M. [D] [O], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [Z] [B] représentée par Me [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL [Z] [B] représentée par Me [B] et reçue au greffe le 27 janvier 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS LE PALAIS DE MONIKA, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées les 2 février 2026 et 27 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS LE PALAIS DE MONIKA, [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 février 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu le rapport déposé au greffe le 11 février 2026 par la SELARL [Z] [B] représentée par Me [B],
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d’observation afin de permettre à la société de retravailler ses prévisionnels qui devront toutefois lui être remis au plus tard le 1 er mars 2026,
Vu l’avis du Ministère Public,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19 février 2026, il a été entendu :
* Mme Laetitia [E], présidente de la SAS LE PALAIS DE MONIKA
* La SELARL [Z] [B] représentée par Me [B]
A l’audience le mandataire judiciaire a déclaré ne pas maintenir sa demande de conversion en liquidation judiciaire car les sommes impayées qui avaient justifié la requête ont été réglées. Un prévisionnel a été remis récemment au mandataire.
La procédure a mis en lumière que le fonds de [Localité 1] n’est pas rentable, mais il ne peut pas être fermé car il est nécessaire qu’il soit réouvert suite au dégât des eaux dont la société a été victime.
Un plan de redressement doit pouvoir être présenté.
La période d’observation a d’ores et déjà été autorisée jusqu’au 21 mai 2026. Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour préparer la présentation d’un plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SAS LE PALAIS DE MONIKA en période d’observation, laquelle prendra fin au 21 mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30 avril 2026 à 14h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [V] [F], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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