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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 janv. 2026, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026
Références : 2025R00059
ENTRE :
La SARL DBCPI immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 749 948 469, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [F] [G] [E] en la personne de Me [H] [F] (EVREUX) Comparante par Me [H] [F]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS KEEP DRIVING immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894 744 119, Dont le siège social est [Adresse 2] Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société DBCPI a acquis auprès de la société KEEP DRIVING un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 11.317,76 € HT soit 13.487,76€ TTC, suivant facture en date du 10 février 2025.
Suite à une panne du véhicule rendant son utilisation impossible, la société DBCPI s’est rapprochée de la société LABELLE GARANTIE, qui a refusé la prise en charge du coût des réparations par courrier du 10 juin 2025.
La société DBCPI s’est alors rapprochée de la société KEEP DRIVING qui a également refusé de prendre en charge les frais de remise en état, par courriel du 11 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, la société DBCPI a mis en demeure la société KEEP DRIVING d’assumer ses obligations légales et contractuelles.
Par courrier en du 8 juillet 2025, la société KEEP DRIVING a estimé que la panne relevait d’une usure normale et prévisible en lien direct avec les conditions d’utilisation et d’entretien et par conséquent a refusé de couvrir le montant des réparations.
L’assureur de la société DBCPI a organisé une réunion d’expertise amiable en date du 2 septembre 2025, à laquelle la société KEEP DRIVING ne s’est pas présentée.
Un rapport a été rédigé en date du 3 septembre 2025 par l’expert BCA constatant l’existence de diverses anomalies et considérant que certains défauts du véhicule ne relèvent pas d’une usure normale, ni d’un défaut d’utilisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er octobre 2025, la société KEEP DRIVING a été mise en demeure de prendre en charge le coût des réparations ainsi que les frais inhérents à la recherche de panne et au gardiennage du véhicule.
En réponse la société KEEP DRIVING refuse toujours la prise en charge des frais.
LA PROCEDURE :
Par acte d’Huissier de Justice du 10 décembre 2025, la SARL DBCPI a fait assigner en référé, la SAS KEEP DRIVING, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’urgence, vu les dispositions des articles 145 et suivants du NCPC, désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission d’examiner le véhicule de marque CITROËN appartenant à la société DBCPI immatriculé [Immatriculation 2] numéro dans la série du type VF7VFAHKKL7021126.
1) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
2) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués
3) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres
4) Dire s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toute autre cause en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres)
5) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination.
6) Dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
7) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule.
8) Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise.
9) Dire qu’à l’issue d chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise.
10) Dire qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire.
11) Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
12) Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du Tribunal de commerce d’Evreux dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
13) Dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original.
14) Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de siège rendue sur simple requête
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera consignée par le demandeur à l’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois.
Dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de Procédure Civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dire qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires.
Commettre pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le dirigeant de la SAS KEEP DRIVING s’est présenté seul à la barre du tribunal, sans avoir constitué avocat et n’a donc pas pu être entendu.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt de la demanderesse qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause des désordres constatés dans le rapport d’expertise amiable.
La mesure demandée sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la demanderesse à la mesure
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons [Q] [T], [Adresse 3], en qualité d’expert, avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
2) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués
3) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres
4) Dire s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toute autre cause en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres)
5) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination.
6) Dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
7) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule.
8) Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise.
Disons qu’à l’issue d chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise.
Disons qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 1.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Réservons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros,
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 22 janvier 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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