Tribunal de commerce de Grenoble, 28 décembre 2016, n° 2016F02278

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 28 déc. 2016, n° 2016F02278
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Numéro(s) : 2016F02278

Texte intégral

2016F02278 – 1627800090/1

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/10/2016 JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

Rôle n° 2016F2278 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2016RJ510 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 21 septembre 2016 par : Monsieur X Y Z A 2 AVENUE DE CHATTE LE PLEIN AIR 38160 SAINT-MARCELLIN présent en personne

Convocation lui a été adressée le 21 septembre 2016

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 septembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Serge PINARDAUD, Président, – Monsieur Bruno RIBARD, Juge, – Monsieur Daniel X, Juge, assistés de : – Madame Paola MANAUD, Commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

2016F02278 – 1627800090/2

Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.640-1 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur X Y Z A 2 AVENUE DE CHATTE 38160 SAINT-MARCELLIN

Commerçant personne physique Inscrit au RCS sous le numéro 448 129 999 RCS et au RM sous le numéro 448 129 999 RM 38,

FIXE provisoirement au 21 septembre 2016 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Monsieur RIONDET

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Me MASSELON 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN […]

MISSIONNE Me TOROSSIAN, Commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures : – Serge PINARDAUD, Président – Paola MANAUD, Greffier

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Tribunal de commerce de Grenoble, 28 décembre 2016, n° 2016F02278