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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025000473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000473
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRESENTANT(S) :
************************* *************************
DEFENDEUR(S) : SARL LA MOULINIERE (SARL) [Adresse 3]
*************************
REPRESENTANT(S) : CABINET BARRIERE SELARL
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL
JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
*************************
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000473
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
SARL LA MOULINIERE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 18/03/2025, Madame [H] [K] [N], représentante légale, assistée de Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications.
La SCP [E] [R] – prise en la personne de Maître [E] [R], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
La société débitrice a engagé des mesures de restructurations comme une réduction des charges avec l’abandon de l’établissement mitoyen, ou une réduction des effectifs.
La gérante a également réduit sa rémunération, pour alléger les charges qui pèsent sur la société. Le résultat est bénéficiaire en ce début de période d’observation et le s olde bancaire créditeur est en croissance.
La gérante devra remettre les éléments comptables tels que le bilan 2024, une situation comptable actualisée et un prévisionnel comptable et de trésorerie.
En l’absence de nouvelles dettes, la mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère public, également entendu, met en exergue la collaboration de la débitrice et émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclaration s faites lors de l’audience que la poursuite de la période d’observation permettra à la société débitrice d’établir l’ensemble des éléments comptables nécessaires afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de SARL LA MOULINIERE (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de SARL LA MOULINIERE (SARL) ;
Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [E] [R] – prise en la personne de Maître [E] [R], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 01 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur JeanPierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.
Le Greffier
Le Président
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