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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026001632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001632
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SCP [G] [L] – prise en la personne de Maître [G] [L] [Adresse 1]
DEMANDERESSE suivant rapport en inexécution du plan, requête aux fins de résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 20/02/2026,
Entendue,
ET
HARMONIE COURTAGE (SARL), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 660 335, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 07/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par HARMONIE COURTAGE (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Paiement immédiat à l’homologation du plan des créances dont le montant admis est égal ou inférieur à 500 euros,
* Poursuite des contrats en cours conformément aux dispositions souscrites initialement dans les contrats et ce jusqu’à épuisement de la dette à échoir et donc le terme du contrat. Le remboursement de ces créances sera effectué directement par Madame [E] [I] [W]; le Commissaire à l’exécution du plan surveillera la ponctualité de ces versements,
* Pour les créanciers ayant accepté expressément un abandon de leur créance à hauteur de 70 %, règlement à hauteur de 30 % sur 3 ans par annuités linéaires,
* Pour tous les autres créanciers, y compris les prêts bancaires pour lesquels les intérêts sont à 1%, règlement à 100% sur 10 ans (1% à l’homologation du plan, 9% l’année 1, et 10% les années 2 à 10),
HARMONIE COURTAGE (SARL) a informé le commissaire à l’exécution du plan qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de régler le dividende exigible au 07/03/2026, pour la somme de 3 435.12 euros. Dans ces conditions, Maître [G] [L] a déposé, le 20/02/2026, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
HARMONIE COURTAGE (SARL) confirme être dans l’incapacité de poursuivre son activité en raison d’une absence de client et s’associe dès lors à la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Maître [G] [L] réitère les termes de sa requête.
Le Ministère public émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, la société ne se trouvant plus en mesure de respecter ses engagements.
CELA ETANT EXPOSÉ
L’article L.626-27 du code de commerce dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la société HARMONIE COURTAGE s’est trouvée dans l’impossibilité de régler la première échéance de son plan et qu’elle a généré de nouvelles dettes au titre des frais de justice. En outre, la débitrice sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise, ne disposant d’aucune perspective d’activité.
Compte tenu de ce qui précède, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de HARMONIE COURTAGE (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements de HARMONIE COURTAGE (SARL) ;
Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 07/03/2025 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de
HARMONIE COURTAGE (SARL) [Adresse 3]
Constate que HARMONIE COURTAGE (SARL) a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/03/2026 ;
Maintient Monsieur [V] [T] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [G] [L] – prise en la personne de Maître [G] [L] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [R] [Z] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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