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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2026000484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000484
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : 35 GAMB ETTA (S CI) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : [T] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000484
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
35 GAMBETTA (SCI) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 03/03/2026, Monsieur [T] [S], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SCP [Z] [U] – prise en la personne de Maître [Z] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La viabilité économique de la société repose entièrement sur la capacité de la SARL MAC, en sauvegarde, à payer les loyers au cours de la période d’observation,
* L’endettement bancaire de la société restant significatif, il se pose la question de la capacité d’apurement du prêt sur 10 ans ou sur la durée restante du contrat de prêt,
* Il devra être envisagé l’augmentation du montant des loyers afin de permettre à la SCI d’assumer son passif dans les délais du plan,
* Si la SARL MAC ne parvient pas à se redresser, un scénario alternatif serait la cession anticipée de l’actif immobilier compte tenu de sa valeur suffisante à désintéresser les créanciers,
* En l’état, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’avenir de 35 GAMBETTA (SCI) dépend intrinsèquement des perspectives de rentabilité de son unique filiale. La poursuite de la période d’observation permettra de confirmer la viabilité de l’activité de la SARL MAC, et sa capacité à assurer le règlement des loyers à la SCI afin de déterminer la capacité de cette dernière à faire face à son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de 35 GAMBETTA (SCI).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de 35 GAMBETTA (SCI);
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [Z] [U] – prise en la personne de Maître [Z] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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