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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025P00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Avril 2025 Références : 2025P00191 / 2025J00205
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 10 Avril 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
EURL MOM & MERVEILLES [Adresse 1] Activité : Vente de produits dédiés à la puériculture et aux jeux d’éveil. Vente de prêt à porter pour adultes et enfants. Gravure de bijoux. Vente de produits par e-commerce. RCS [Localité 1] 913 515 953 (2022 B 1567) Représentant légal : Mme [V] [F], Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 23 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que la demande initiale du débiteur était une demande de redressement judiciaire,
Attendu que le débiteur lors de l’audience a pris conscience que le redressement judiciaire était impossible,
Attendu que le débiteur ne s’oppose pas à l’ouverture d’une liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : EURL MOM & MERVEILLES [Adresse 1] Activité : Vente de produits dédiés à la puériculture et aux jeux d’éveil. Vente de prêt à porter pour adultes et enfants. Gravure de bijoux. Vente de produits par e-commerce. RCS [Localité 1] 913 515 953 (2022 B 1567)
Désigne M. [Q] [M], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [P] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 Décembre 2024, compte tenu des dettes fournisseurs,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP [E] – JEZEQUEL, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 23 Avril 2025.
Jugement prononcé le 23 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
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