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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 juil. 2025, n° 2025001609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2025
N.GREFFE : 2025/1609
ENTRE
La SAS LYSPACKAGING représentée par la SELARL [A] prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 1]
Non comparante
ET :
La SARL [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 891 324 949
Partie défenderesse ayant pour avocat Maître BIENAIME, Avocat plaidant au barreau d’Angers et pour avocat correspondant Maître PEREIRA, Avocat au barreau de LAVAL.
PROCEDURE
Attendu que par ordonnance en date du 02/04/2025, le Juge chargé des injonctions de payer a enjoint à la société TAYLOR PACK & B-I-O de payer à la SAS LYSPACKAGING la somme principale de 18.706,40 euros outre les intérêts et accessoires.
Attendu que la SARL TAYLOR PACK & B-I-O a formé opposition le 27/05/2025 à ladite ordonnance.
A l’appel du rôle, la demanderesse est non comparante.
L’affaire a été retenue le 16 juillet 2025.
La formation de jugement lors des débats et du délibéré était la suivante :
PRESIDENTE : Madame BUCHARD
JUGES : Monsieur SOUTRA, Monsieur BARREAU
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement sur le siège le 16 juillet 2025.
Signé par Monsieur SOUTRA, Juge, en remplacement de la Présidente empêchée avec le greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer même d’office la citation caduque si le demandeur ne comparait pas, sans motif légitime ;
Attendu que le demandeur sans motif légitime, ne comparait pas ;
Qu’il y a lieu en l’espèce de déclarer caduque la citation introduite par la SAS LYSPACKAGING à l’encontre de la SARL TAYLOR PACK & B-I-O.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la SAS LYSPACKAGING à l’audience, sans motif légitime.
Déclare sa citation introduite à l’encontre de la SARL TAYLOR PACK & B-I-O caduque.
Rappelle que la décision de caducité peut--être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LYSPACKAGING ceux du greffe s’élevant à la somme de 91,86 € TTC.
Ainsi jugé le 16 juillet 2025.
Le Greffier.
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