Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 19 décembre 2014, n° 2014F00364

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy-en-Velay, 19 déc. 2014, n° 2014F00364
Juridiction : Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay
Numéro(s) : 2014F00364

Sur les parties

Texte intégral

2014F00364 – 1435300013/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

19/12/2014 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

N° Procédure : 2011RJ107 Procédure de liquidation judiciaire résolution plan : Monsieur B C D

Audience de chambre du conseil du 28 novembre 2014 à laquelle siégeaient Président : – Monsieur Gérard ROUSSET, Juges : – Monsieur Hughes HORTEFEUX- Monsieur C-Michel JAMON Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE Ministère Public : Monsieur Yves DUBUY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Monsieur Gérard ROUSSET, Président et Maître Sylvie MARTIN, greffier associé.

Jugement de prorogation de délai de clôture

Par jugement en date du 14/10/2011 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan à l’encontre de :

Monsieur B C D, Location appareils de jeux électriques et électroniques,entretien; restauration rapide en ambulant LIEU-DIT BALSAC 43360 SAINT-GERON Inscrit sous le […]

Le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation arrivant à expiration, Monsieur B C D E F a été convoqué par acte extra-judiciaire aux fins de voir examiner la clôture de la procédure, par application des dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce

Ont été avisés de l’audience le liquidateur judiciaire ainsi que le ministère public.

L’affaire appelée à l’audience a été retenue le 28/11/2014 et mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de ce jour.

Monsieur B C D E F ou n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Madame X Y agissant pour Me Z A, en sa qualité de liquidateur, expose que la convocation n’a pas été délivrée à personne mais par remise à l’étude et que malgré que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif soit envisageable, il convient de proroger le délai d’examen de clôture.

Le Ministère Public présent à l’audience n’a pas formulé d’observations particulières.

MOTIFS DE LA DECISION

2014F00364 – 1435300013/2

Vu le rapport déposé au greffe le 10/09/2014, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire,

Attendu qu’il ressort des débats, des pièces du dossier et du rapport oral du liquidateur que la procédure de liquidation ne peut être clôturée à ce jour ; Qu’en effet, la convocation n’a pas été délivrée à personne mais par remise à l’étude et que malgré que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif soit envisageable, il convient de proroger le délai d’examen de clôture.

Attendu qu’il convient en conséquence de proroger le terme de la procédure pour une durée de TROIS MOIS conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce ; que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du 13/02/2015 afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire,

Accorde un nouveau délai à Maître Z A es-qualitès, pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire de Monsieur B C D, soit jusqu’au 19/03/2015;

Ordonne l’inscription d’office par le greffier du tribunal, au rôle de l’audience de chambre du conseil du 13/02/2015 aux fins de voir statuer sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,

Dit que le représentant de l’entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur judiciaire,

ORDONNE d’effectuer immédiatement les formalités prévues par la loi et notamment les publicités, nonobstant toutes voies de recours,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 2 pages

Le Greffier Le Président Maître Sylvie MARTIN Monsieur Gérard ROUSSET

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 19 décembre 2014, n° 2014F00364