Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Le tribunal devait donc déterminer s'il pouvait proroger le délai pour examiner la clôture en application de l'article L 643-9 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Le juge a ainsi appliqué l'article L 643-9 du Code de commerce pour autoriser cette prorogation. Cette solution permet de garantir la complétude de la procédure de vérification des créances avant toute clôture. La valeur de cette décision est de rappeler la souplesse procédurale du liquidateur judiciaire. Le tribunal ne prononce pas une clôture prématurée mais assure le respect des droits des créanciers. La portée de ce jugement est limitée à la situation particulière d'une liquidation non encore achevée.
Lire la suite…[…] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-9 du code de commerce à l'audience publique du 05 novembre 2015, […] PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononce d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la lqu1datlon judiciaire ouverte à l'encontre de : SARL A À Z Dit que le compte rendu de fin de mission du liquidateur sera déposé conformément aux dispositions de l'article R.643-19 du code de commerce. […]
[…] Attendu qu'il convient par application des dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce d'en prononcer la clôture. […] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R.643-18 du Code de Commerce, et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
[…] Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce , vu le rapport du liquidateur, […] Ordonne la notification et les publicités prévues par l'article R 643-18 du code de commerce,
Il indique ne pas disposer “des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies” (Motifs). […] Le délai de deux ans pour la clôture encadre la durée de la liquidation judiciaire. […] Le tribunal a fixé à deux ans le délai pour examiner la clôture, en application de l'article L 643-9 du code de commerce. […]
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