Tribunal de commerce de Lyon, 17 mars 2017, n° 2016F04592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 17 mars 2017, n° 2016F04592
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2016F04592

Texte intégral

2016F04592 – 1707500021/1

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

16/03/2017 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 16 novembre 2016

La cause a été entendue à l’audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Chantal MONNOT, Président, – Monsieur Philippe REYNAUD, Juge, – Madame Isabelle LALIRE-PONS, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : – Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :

Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2016F4592 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -

ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société Y NETTOYAGE 34 RUE STÉPHANE COIGNET […] – non comparant

2016F04592 – 1707500021/2

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par application des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 novembre 2016 concernant la liquidation judiciaire de la société Y NETTOYAGE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a ordonné au greffier du tribunal de citer à comparaître Monsieur X Y, dirigeant de la société Y NETTOYAGE pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre. Cette convocation à l’audience du 19/01/2017 a été effectuée conformément aux textes susvisés.

Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : – de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2) ; – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce que l’intéressé n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période postérieure au 31/12/2013, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenu de comptabilité ; – d’avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 09/06/2014, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture. En effet, la société est redevable de : – cotisations URSSAF impayées pour 38.686,10 € au titre de la période du 01/01 au 30/11, à l’origine de l’assignation en procédure collective, inscrites en privilèges le 16/12/2014 ; – cotisations de retraite AG2R impayées pour 16.699,68 € inscrites en privilèges dont la plus ancienne remonte au 28/11/2014 ; – - dettes de TVA pour 77 852 € impayées depuis l’année 2014. Il est donc établi qu’il n’a pas sciemment respecté les dispositions de l’article L. 631-4 du code de commerce qui impose au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours après la constatation de la cessation des paiements. – Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé n’a pas restitué le véhicule de marque BMW X6 immatriculé CC-570-AG, inscrit à l’actif. Il a indiqué oralement au mandataire judiciaire l’avoir donné au KOSOVO pour régler des dettes personnelles ; – il y a lieu de noter que Monsieur X Y a déjà fait l’objet d’une procédure collective pour une activité exercée en nom propre (inscrite au répertoire des métiers), placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2012 avec un passif s’élevant à 331.305,03 € ;

Dans son rapport adressé au tribunal, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre du défendeur.

Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.

Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;

DISCUSSION

Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;

Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au 31/12/2013 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu que par jugement d’ouverture prononcé le 09/12/2015, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 09/06/2014 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; la société avait un important passif fiscal et social ayant donné lieu à des inscriptions de privilèges ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;

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Attendu que le défendeur n’a pas restitué le véhicule de marque BMW X6 immatriculé CC-570-AG, inscrit à l’actif. Il a indiqué oralement au mandataire judiciaire l’avoir donné au KOSOVO pour régler des dettes personnelles ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;

Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653- 3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PRONONCE à l’encontre de Monsieur X Y, né le […] à […], une faillite personnelle de 15 ans.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par Chantal MONNOT, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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Textes cités dans la décision

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