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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 sept. 2025, n° 2025F04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/09/2025JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4315 Procédure
2025RJ1289
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FMPC IMMOBILIER [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [H] [Q] ou Maître [D] [S]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [M], Maître [B] [V] ou Maître [G] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société FMPC IMMOBILIER, nommant La Selarl BCM représentée par Maître [H] [Q] ou Maître [D] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal dans son rapport que les perspectives de sortie de la procédure de redressement judiciaire de la société sont diverses. En effet, le cessionnaire des actifs de MECAGRI, soit le locataire du site de [Localité 1] a adressé au dirigeant une lettre d’intention en vue du rachat de 100% du capital social pour envisager la présentation d’un plan de continuation. Cette proposition est actuellement à l’étude. En parallèle, l’administrateur judiciaire indique également que le dirigeant de la SCI a mis en vente les trois tènements sachant qu’il a d’ores et déjà été saisi de marques d’intérêts avec de nombreuses visites. L’administrateur judiciaire souligne également qu’on ne peut exclure une solution mixte avec la cession de deux sites et la conservation du site de [Localité 2] par son locataire actuel. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire indique que rien n’empêche une poursuite de l’activité sachant qu’une solution à terme sera trouvée à cette procédure et sollicite la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire indique dans son rapport un écart important entre le montant du passif déclaré et celui estimé par la société de l’ordre de 597 K€. Néanmois, il souligne qu’au 17 septembre 2025, la société dispose d’une trésorerie de 66 K€. Il précise qu’aucune dette de poursuite d’activité n’a été portée à sa connaissance. Le mandataire judiciaire précise dans son rapport être favorable au maintien de la période d’observation de la procédure de redredressement judiciaire de la société, afin de déterminer la solution la plus adquate.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 29 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FMPC IMMOBILIER
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 29 janvier 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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