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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 nov. 2025, n° 2025R01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
26/11/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 novembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : Monsieur Jean-Yves BON, Président,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1862
* la société ADECCO REUNION SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque [Adresse 2]
ET – la société MAYOTTE BUREAU SARLU [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 538,45 €,
* homologuer l’accord intervenu entre les parties,
dire et juger que la société MAYOTTE BUREAU pourra se libérer de sa dette en 4 échéances mensuelles de : 3 422,65 € au 15/11/2025,
* 2 479,40 € au 15/12/2025,
* 3 495,80 € au 15/01/2025,
* 2 140,60 € au 15/02/2025.
* dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande de la société ADECCO FRANCE apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu’il convient dès lors, d’homologuer l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu’au vu de cet accord, la société MAYOTTE BUREAU, sera autorisée à se libérer de sa dette, en 4 versements mensuels, selon les modalités suivantes :
* 3 422,65 € au 15/11/2025,
* 2 479,40 € au 15/12/2025,
* 3 495,80 € au 15/01/2025,
* 2 140,60 € au 15/02/2025.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MAYOTTE BUREAU SARLU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société MAYOTTE BUREAU à payer à la société ADECCO REUNION la somme provisionnelle de 11 538,45 €.
AUTORISONS la société MAYOTTE BUREAU, à se libérer de sa dette, en 4 versements mensuels, selon les modalités suivantes :
* 3 422,65 € au 15/11/2025,
* 2 479,40 € au 15/12/2025,
* 3 495,80 € au 15/01/2025,
* 2 140,60 € au 15/02/2025.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société MAYOTTE BUREAU SARLU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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