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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 avr. 2025, n° 2025F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F798 Procédure 2025RJ0224
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL PRETORIAN SECURITE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 12 février 2025
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [W] & Associés représentée par Maître, [T], [P], [W] ou Maître, [S], [W] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [V], [N], Maître, [X], [L] ou Maître, [B], [J]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [F], [O], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 12/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SARL PRETORIAN SECURITE, nommant la SELARL AJ, [W] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal qu’au regard des prévisions, la société PRETORIAN SÉCURITÉ devrait avoir la capacité d’élaborer un plan de redressement en vue d’apurer son passif. Il ajoute que la rentabilité de la société pourrait être améliorée prochainement par l’attribution d’un nouveau site de surveillance par l’un de ses clients actuels, ainsi que par les économies réalisées grâce à l’arrêt de l’affacturage, à la diminution de la masse salariale suite au départ d’un salarié non remplacé, et à l’internalisation des fiches de paie. Au surplus, la trésorerie, largement positive (solde positif récupéré du Factor), pourrait être utilisée de manière judicieuse, notamment pour le paiement du passif. Ainsi, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d’observation pour permettre à la société d’achever la mise en œuvre des mesures de redressement initiées, vérifier si sa rentabilité s’améliore et si la présentation d’un projet de plan de redressement est possible.
Le mandataire judiciaire indique que plusieurs mesures de restructuration ont été engagées en vue d’améliorer la rentabilité de la société et qu’il appartiendra à la société de démontrer au cours des prochains mois qu’elle est effectivement en capacité de dégager les chiffres présentés en vue de l’établissement du projet de plan souhaité, mais aussi afin d’évaluer l’impact des mesures mises en place sur le niveau d’activité de la société. Ainsi, il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au maintien de la période d’observation en vue de l’établissement éventuel d’un plan de redressement.
Le Ministère Public est favorable au maintien de la période d’observation
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 23/07/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SARL PRETORIAN SECURITE
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/07/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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