Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 17 mai 2018, n° 2018L00157

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 12, 17 mai 2018, n° 2018L00157
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2018L00157

Texte intégral

Rôle n° 2018100157

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Réf : S0003802 N° PCL : 2014700367 N° RG: 2018L00157

Jugement du 17 mai 2018

SAS SAS MAPAU

[…]

[…]

(Madame Christel COURTY, Président en personne)

Commissaire à l’exécution du plan : Me Simon LAURE

[…]

[…]

[…]

(en personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du 19 avril 2018 où siégeaient M. MILHE, Président, M. OTTAVIANI, MBEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère public.

Présent uniquement au débats : Monsieur LECLERC, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;

Délibérée par les mêmes juges. Prononcée à l’audience publique du 17 Mai 2018 où siégeaient,

M. VERVLOET, Président, M. MILHE M. OTTAVIANI , Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a homologué le plan de sauvegarde de l’entreprise présenté par la SAS MAPAU ; que le Tribunal a rappelé l’affaire afin de vérifier la bonne exécution dudit plan et de permettre à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie ;

ATTENDU que le Commissaire à l’exécution du Plan a déposé son rapport et confirme que le montant de l’annuité a été régulièrement réparti ; qu’à ce jour, la SAS MAPAU respecte les engagements de son plan ;

ATTENDU qu’à la barre, la SAS MAPAU remet au Tribunal les pièces réclamées dans le précédent jugement et justifie du paiement de l’annuité de son plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;

SUR QUOI ATTENDU qu’en l’état des éléments fournis au Tribunal, il convient de constater à ce jour la bonne exécution du plan de la SAS MAPAU et l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;

ATTENDU qu’afin de vérifier la bonne exécution du plan et de permettre à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie, il y a lieu de rappeler cette affaire au terme de la prochaine répartition, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour

Constate à ce jour la bonne exécution du plan de la SAS MAPAU et au regard des éléments produits, l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;

Rappelle cette-affaire et renvoie

en Chambre du Conseil le Jeudi 04 avril 2019 en Salle A à 8 Heures 30 en vue du contrôle de la quatrième annuité, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Enjoint à la SAS MAPAU de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l’exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :

— son dernier bilan comptable,

— une situation comptable pour l’année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,

— un relevé de son ou ses comptes bancaires,

— une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l’entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience :

Invite le Commissaire à l’exécution du Plan à déposer au greffe préalablement à cette audience son rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;

Laisse à la charge de la SAS MAPAU les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises ;

Ainsi jugé et prononcée à Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 17

mai 2018 ; LE GREFFIER: LE PRESIDENT :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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