Article 726 du Code de procédure civile
Article 725-1
Article 727

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires16

1(JO) Procédure civile : création du traitement PortalisAccès limité
Lextenso · 5 février 2025

2État Civil - Nombre De Changement De Sexe À L'État Civil Depuis 1993
Mme Marine Hamelet · Questions parlementaires · 7 mars 2023

La loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite « loi J21 ») a introduit dans le code civil un nouvel article 61-5, qui a permis de dissocier le changement de sexe à l'état civil du changement de sexe d'un point de vue médical. […] Outre que les éléments de faits qui permettent de justifier le changement de sexe à l'état civil ne font plus référence à aucun élément médical, […] à la fin de l'année 2017, afin d'enregistrer les demandes de modification de la mention du sexe dans les actes d'état civil. […] Conformément à l'alinéa 2 de l'article 726 du code de procédure civile, […]

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3(JO) Création de Portalis contentieux prud’homalAccès limité
Gazette du palais · 9 juillet 2021
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1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 01, 18 juillet 2016, n° 2016L01264

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mars 2013, n° 2013L00899

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 janvier 2013, n° 2012F01251

[…] Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

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