Tribunal de commerce de Meaux, 1er avril 2003, n° 2001/01062

  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Épave·
  • Compagnie d'assurances·
  • Règlement·
  • Principal·
  • Titre·
  • Valeur·
  • Saisie conservatoire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Meaux, 1er avr. 2003, n° 2001/01062
Juridiction : Tribunal de commerce de Meaux
Numéro(s) : 2001/01062

Texte intégral

C

E

D

E L

F A

F N

E U

R 0

0 G

[…]

- 7 P ais de Justice

al

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

MEAUX

AUDIENCE du 1er AVRIL 2003

EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL de

COMMERCE de MEAUX, Département de Seine & Marne.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Commerce de MEAUX, séant audit lieu,

Département de Seine-et-Marne, a, dans son audience publique du MARDI PREMIER AVRIL de l’AN DEUX MIL TROIS à

QUATORZE HEURES.

Rendu le jugement dont la teneur suit :


1

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

AUDIENCE du 01 AVRIL 2003

Drs 2001/01062 & 2002/00299

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur

VANCE, Président par délégation, Messieurs GREUZAT, X, Y et

GUERRIER, Juges, assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier. DEBATS à l’audience du 28 mai 2002, devant Monsieur GUERRIER, en qualité de juge-rapporteur, conformément à l’article 786 du NCPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui a en rendu compte au Tribunal dans son délibéré. DELIBERE: au 15 octobre 2002, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 1er AVRIL 2003

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, rendu à l’AUDIENCE

PUBLIQUE DU 01 AVRIL 2003, où siégeaient Monsieur GREUZAT, Président par délégation, Messieurs VANCE, LE CAZ, GUERRIER et FONTENOY, Juges et prononcé par l’un d’eux, assistés de Maître POULIQUEN, Greffier-Associé.

2001/01062

Entre:

La société C D G, Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000,00 euros, dont le siège social est fixé à GONESSE ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 428.750.681, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparant par Maître ROUBIN DEVRIENDT, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Z, Avocat au Barreau de Meaux, y demeurant 39 Boulevard H Rose.

Et :

La société E F et Fils, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 379.207.152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, comparant par Maître SALLARD, Avocat à la Cour, demeurant […], et ayant pour correspondant Maître PRUNET, Avocat au Barreau de Meaux, y demeurant […].

2002/00299

Entre:

La société E F et Fils, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège

soci est situé à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 379.207.152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal et à l’appel en garantie, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître SALLARD, Avocat à la Cour, demeurant […], et ayant pour correspondant Maître PRUNET, Avocat au Barreau de Meaux, y demeurant […].

Et:

La société GAN ASSURANCES IARD, Compagnie Française d’Assurances et A B, Accidents et Risques Divers, Société Anonyme, dont le siège social est situé à […], immatriculée au Registre du

увуنے نے


2

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.063.797, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal et à l’appel en garantie, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, y demeurant […].

Après avoir entendu Maître ROUBIN DEVRIENDT, Maître SALLARD et Maître MEURIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré.

PROCEDURES :

2001/01062

Suivant exploit de la SCP PELLAUX, Huissiers de Justice Associés à LAGNY SUR

MARNE, en date du 24 juillet 2001, la société C D G a donné assignation à la société E F ET FILS à comparaître devant ce Tribunal à l’effet de :

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société E F et

Fils est pleinement engagée à l’égard de la société C D G,

Dire et juger que le préjudice résultant, pour la société C D G, du manquement contractuel commis par la société E F et Fils, s’élève à un montant de 80.410,21 euros HT (527.456,43 francs HT) en principal. Constater que sur ce montant, et après avoir opéré compensation avec la somme de 2.393,45 euros HT (15.700 francs HT) d’une part C D G au titre de factures impayées ,la société E F et Fils reste redevable d’une somme de 7.181,26 euros HT (44.128 francs HT) en principal à l’égard de la société C

D G ;

Condamner la société E F et Fils à payer à la société C D G la somme de 7.181,26 euros (44.128 francs), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juillet 2001. Condamner la société E F et Fils à payer à la société E F et Fils les intérêts, calculés au taux légal, courus du 30 novembre 2000 jusqu’aux dates respectives des différents règlements partiels effectués au profit de la société C D G.

Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. Condamner la société E F et Fils à payer à la société C

D G une somme de 4.573,47 euros (30.000 francs) au titre de l’article

700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

2002/00299

Suivant exploit de la SCP PAUPERT-LIEVIN & LIEVIN, Huissiers de Justice.

Associés à PARIS, en date du 28 janvier 2002, la société E F ET FILS a donné assignation avec appel en garantie à la société GAN ASSURANCES. IARD à comparaître devant ce Tribunal à l’effet de :

Dire et juger recevable l’action de la société E F ET FILS et en conséquence, Condamner la société GAN ASSURANCES IARD COMPAGNIE D’ASSURANCES

ET DE A B, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, appelée en garantie, à payer à la société C D la somme de 6.738,25 euros (44.200 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.

A titre reconventionnel, condamner solidairement la société C

D et la société GAN ASSURANCES IARD COMPAGNIE D’ASSURANCES ET

DE A B, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à payer à la société E F ET FILS, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et défaut de diligences.


3

Condamner solidairement la société C D et la société GAN

ASSURANCES IARD COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE A

B, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à payer à la société E F ET

FILS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Condamner solidairement la société C D et la société GAN

ASSURANCES IARD COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE A

B, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS aux entiers dépens.

Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.

FAITS: La société C D dont l’activité est la vente et le négoce

d’autocars et autobus neufs et d’occasions fabriqués par les autres sociétés du groupe auquel elle appartient a, dans ce cadre, eu recours aux services de convoyage de la société E F et Fils pour acheminer deux véhicules Pro-City de marque Peugeot de son siège social sis à Gonesse (95500) jusqu’à la concession PEUGEOT de

DIEPPE (76200).

Lors de cet acheminement, le chauffeur de l’un de ces véhicules (dont le n° de carrossage était 20 074 et le châssis n°VF323N4215822428) a perdu le contrôle dudit véhicule, qui a été gravement endommagé. La société E F et Fils a alors fait intervenir son courtier d’assurance la société EUROCOURTAGE filiale de la compagnie d’assurance le GAN ASSURANCE

IARD, qui a eu recours au Bureau Commun Automobile (BCA Expertise) pour évaluer le coût des réparations et dommages imputables au sinistre et le montant de son indemnisation.

Au terme du rapport d’expertise en date du 2 février 2001, le B C A Expertise a évalué à 77.553,86 euros HT (508.720 francs HT) (soit 92.754,42 euros TTC ou 608.429,12 francs TTC) la valeur du véhicule en cause avant le sinistre, auxquels s’ajoutent 2.856,35 euros HT (18.736,43 francs HT) d’équipements.

C’est sur cette base que la société EUROCOURTAGE/ LE GAN ASSURANCE IARD a remis un chèque d’un montant de 60.773,50 euros (398.648 francs) représentant

l’indemnité à laquelle celle ci avait droit après déduction :

Valeur du véhicule avant sinistre: 77.553,86 euros (508.720,00 francs)

Valeur du véhicule après sinistre. -6.738,25 euros (44.200,00 francs)

Différence des valeurs 70.515,62 euros (464.520,00 francs)

Sur ce montant de 70.515,62 euros (464.520 francs) la société EUROCOURTAGE

/LE GAN ASSURANCE IARD par son courrier du 9 mars 2001 fait application de deux franchises, l’une conventionnelle de 2.286,74 euros (15.000,00 francs), l’autre prévisionnelle de 7.755,39 euros (50.872,00 francs), s’il était établi que le conducteur du véhicule se trouvait en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique au moment du sinistre (art.L1 du code de la route) en indiquant qu’il invitait d’ores et déjà la société

E F et Fils à procéder à la négociation de l’épave du véhicule accidenté et lui rappelait que l’expert a lancé un appel d’offre dont la meilleure émanait de la société ESPACE AUTO 76,3 […] ,et remettait un cheque de

60.773,50 euros (398.648,00 francs) n°5453359. Dans l’attente du règlement du sinistre et après plusieurs relances la société

C D a pris l’initiative de bloquer les règlements des factures qu’elle restait devoir à la société E F et Fils pour un montant de 2.393,45 euros HT (15.700,00 francs HT) soit 2.862,57 euros TTC (18.777,20 francs TTC). Le 16 mai 2001, la société C D a reçu de la compagnie

d’assurance le GAN un chèque de 60.773,50 euros (398.648,00 francs) remplaçant celui du même montant que celui remis a la société E F et Fils qui l’avait retourné à la société EUROCOURTAGE / GAN.

Cependant, la société E F et Fils restait redevable à la société C D de la somme de 16.774,15 euros (110.031,23 francs) correspondant au détail ci après :


4

Valeur du véhicule avant sinistre :

77.553,86 euros (508.720,00 francs)+Equipements 2.856,35 euros (18736,43 frnacs) 80.455,95 euros

-

(527.756,43 francs)

Indemnité assurance LE GAN -60.773,50 euros (398.648,00 francs)

Mis en demeure de régler la somme de 16.774,15 euros (110.031,23 francs) dans un délai de 8 jours, lettre à laquelle aucune réponse n’a été apportée c’est donc le 15 juin, que Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Meaux a autorisé la société C D à faire pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie, d’une part et de divers débiteurs potentiels de la société E F et Fils d’autre part pour sûreté et conservation de la somme de 16.774,15 euros (110.031,23 francs) ; de ce faitv, en vertu de cette ordonnance, Maître H I J, Huissier de Justice à Meaux a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie le 26 juin 2001, pour une somme total de 5.300,80 euros (34.771 francs) qui a été bloquée.

Parallèlement à cette mesure, l’assureur le GAN a effectué un nouveau règlement à la société C D par un chèque de 7.755,39 euros (50.872,00 francs) le 14 juin 2001, représentant une franchise, puis par l’intermédiaire de son conseil la société E a procédé au règlement d’une somme de 2.286,74 euros (15.000,00 francs) par chèque le 30 juin 2001 représentant la dernière franchise retenue. Eu égard à ces règlements, la somme restant due par la société E F et Fils à la société C D s’élève à 6.727,27 euros (44.128 francs) en principal.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Conformément aux dispositions de l’article 455 du NCPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et cotes respectives.

La société C D G demande au Tribunal de céans de :

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société E F ET

FILS est pleinement engagée à l’égard de la société C D G. Dire et juger que le préjudice résultant, pour la société C D

G du manquement contractuel commis par la société E F ET FILS s’élevait à un montant total de 80.410,21 euros HT (527.456,43 francs HT) en principal.

Constater que sur ce montant et après avoir opéré compensation avec la somme de 2.393,45 euros HT (15.700 francs HT) d’une part C D au titre de factures impayées, la société E F ET FILS reste redevable d’une somme de

7.181,26 euros HT (47.106 francs HT) en principal à l’égard de la société C D G.

Condamner la société E F ET FILS à verser à la société C

D G une somme de 7.181,26 euros, augmentée des intérêts courus, calculés au taux légal, jusqu’au complet paiement. Condamner la société E F ET FILS à payer à la société E les intérêts, calculés au taux légal, courus du 30 novembre 2000, jusqu’aux dates respectives des différents règlements partiels effectués au profit de la société C

D G, soit la somme de 1.324,83 euros (8.690,33 francs). Débouter la société E F ET FILS de sa demande en paiement d’une somme de 2.862,57 euros (18.777,20 francs), cette somme étant prise en compte dans le calcul des sommes restant dues par la société E F ET FILS à la société

C D G.

Débouter la société E F ET FILS de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives et défaut de diligence. Débouter la société E F ET FILS de sa demande formée au titre de

l’article 700 du NCPC.

у ву


5

Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. Condamner la société E F ET FILS à payer à la société C D G une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société E F et Fils demande au Tribunal de céans de : Débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes tant

à titre principal qu’accessoires.

Ordonner la main levée totale de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Brie soit la somme de 5.300,25 euros (34.771,00 francs). Autoriser la CARPA à restituer à la société E F et Fils, la somme de

1.426,47 euros (9.357,00 francs) consigné entre ses mains depuis le 23 juillet 2001.

Accessoirement, condamner la société EUROCOURTAGE/ASS.GAN, appelé en garantie, à payer à la société C D la somme de 6.738,25 euros

(44.200,00 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.

A titre reconventionnel, condamner solidairement la société BERKHOF

D et la société EUROCOURTAGE à payer à la société E F et Fils la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives. A titre reconventionnel, condamner la société C D à payer à la société E F et Fils la somme de 2.862,57 euros (18.777,20 francs) à titre

d’arriérés de factures.

Condamner solidairement la société C D et la société

EUROCOURTAGE à payer à la société E F et Fils la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,et ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à venir.

*_*_*_*_

+La société le GAN ASSURANCES IARD COMPAGNIE FRANCAISE

D’ASSURANCES ET DE A B, ACCIDENTS ET RISQUES

DIVERS, explique que la société C D a été indemnisée selon les termes du contrat conclu entre elle et la société E F et Fils, par l’intermédiaire de sa filiale la société EUROCOURTAGE à concurrence de la valeur du véhicule sinistré hormis la valeur du véhicule devenu épave sous déduction de la franchise de 2.286,74 euros (15 000,00 francs) payé par la société E F et Fils à la demanderesse, donc elle a, de ce fait, rempli l’ensemble de ses obligations.

Elle demande en conséquence au Tribunal de céans de : Débouter la société C D G et la société E

F ET FILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées 2

à l’encontre du GAN, qui a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles. Condamner tout succombant à payer au GAN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi que les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :

Attendu que pour une bonne administration de la Justice, il convient de prononcer la jonction des deux présentes instances enrôlées sous les numéros 2001/01062 et 2002/00299 et de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort ; Attendu qu’il apparaît des pièces présentées aux débats que la société C

D, vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, a passé un contrat de convoyage d’un véhicule d’une valeur de 80.410,21 euros HT (527.456,43 francs HT) avant sinistre à la société E F et Fils et que par suite d’un accident du fait de son convoyeur, ce dernier est devenu une épave, dont demanderesse a été indemnisée pour la somme de 70.815,62 euros (464.520,00 francs) soit un solde de 9.574,72 euros (62.806 francs) en principal;

[…]


6

Attendu que la société C D a bloqué le règlement de 6 factures de prestation pour une somme de 2.393,45 euros HT (15.700 francs HT) de la société E F et Fils en attente du règlement de sa dette en principal;

Attendu que la société E F et Fils a démontré une particulière mauvaise foi tant sur le plan du délai d’indemnisation et de sa reconnaissance de sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que le sinistre date du 30 novembre 2000 et que la société C

D a mis en demeure la société E F et Fils de l’indemniser par courrier du 18 mai 2001, resté sans réponse, vu les articles 1289 à 1291 du Code Civil, la requérante a dû, le 15 juin 2001, faire appel à Monsieur le Juge de l’exécution du TGI de MEAUX, pour faire pratiquer des saisies conservatoires sur les différents comptes de la défenderesse, afin de préserver ses droits ; différentsAttendu que les règlements d’indemnisation de l’assurance

EUROCOURTAGE/GAN/E, se sont échelonnés du 16 mai 2001 au 30 juin 2001 date du dernier chèque et que la société E F et Fils a considéré qu’elle avait soldé cette affaire, alors que les intérêts, calculés aux taux légal, courus du 30 novembre

2000, jusqu’aux dates respectives des différents règlements partiels effectués au profit de la société C D représente la somme de 1.324,83 euros (8.690,33 francs);

Attendu que la société E F et Fils a été informée par courrier de sa compagnie d’assurance la société EUROCOURTAGE/GAN le 9 mars 2001, que l’expert de cette dernière avait lancé un appel d’offre pour négocier le véhicule sinistré à l’état d’épave et que la meilleure émanait de la société ESPACE AUTO 76 à BELBEUF indiquant «Aussi, je vous invite d’ores et déjà à procéder à la négociation de l’épave de votre véhicule»>, ce que la défenderesse n’a pas fait et a rejeté cette faculté sur la société C D ;

Attendu que le conducteur de la société E F et Fils, convoyeur du véhicule, (dont le carrossage numéroté 20 074 et châssis VF323n4215822428 marque

PEUGEOT type PRO-CITY) a émargé par le bordereau de son entreprise, en indiquant prise en charge du véhicule le 30.11.00, adresse Gonesse, mise à disposition du véhicule à

ROUEN, le même jour, que lors de cet acheminement, il a perdu le contrôle de ce dernier qui a été gravement accidenté ;

Attendu que de ce fait, la société E F et Fils a fait intervenir sa compagnie d’assurances, la société EUROCOURTAGE/GAN, qui a eu recours au Bureau

Commun Automobile (BCA) pour évaluer le coût des réparations des dommages imputables au sinistre et son indemnisation, que le rapport d’expertise en date du 2 février 2001 a évalué à 77.553,86 euros HT (508.720,00 francs HT) la valeur du véhicule avant sinistre, auxquels s’ajoutent 2.856,35 euros HT (18.736,43 francs HT) soit un total de 80.410,21 euros HT (527.456,43 francs HT) ;

Attendu que, en qualité de convoyeur du véhicule PRO-CITY-PEUGEOT, objet de l’accident remis par la société C D, la responsabilité contractuelle de la société E F et Fils est pleinement engagée à l’égard de la requérante, et, à ce titre, a l’obligation de réparer l’intégralité du préjudice qui a résulté de cet accident; Attendu que le préjudice résultant pour la société C D, du manquement contractuel commis par la société E F et Fils, s’élevait à un montant total de 80.410,21 euros HT (527.456,43 francs HT) en principal ; qu’après avoir opérer compensation avec la somme de 2.393,45 euros HT (15.700,00 francs HT) d’une part au titre des factures impayées, la société E F et Fils reste redevable

d’une somme de 7.181,26 euros HT (47.106 francs HT) en principal à l’égard de la requérante augmentée des intérêts courus, calculés au taux légal, jusqu’à complet paiement ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la société C D sollicite l’exécution provisoire de la présente décision, et sans constitution de garantie ; Attendu que le tribunal estime cette mesure nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire ;

¿ By


7

Sur la demande à l’encontre du GAN

Attendu que par contrat du 1er juillet 1999, la société EUROCOURTAGE/GAN avait accordé des garanties couvrant les sinistres de la société E F et Fils et qu’elle

a indemnisé contractuellement la société C D de ses obligations et que de ce fait toute les demandes formulées à son encontre doivent être écartées ;

Sur l’article 700 du NCPC Attendu que chacune des parties a fait une demande ;

Attendu que la société E F et Fils succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits la société C D a dû engager des frais dans cette instance, qu’il y a donc lieu en conséquence de condamner la défenderesse à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Attendu qu’au vu des circonstances de la cause plus avant énoncées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du NCPC formulée par le GAN;

Sur les dépens Attendu que la société E F et Fil succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,

Prononce la jonction des deux présentes instances enrôlées sous les numéros 2001/01062 et 2002/00299 et statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la demande de la société C D G, au fond la dit bien fondée, Reçoit la société E F ET FILS en sa demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée et l’en déboute,

Reçoit la société E F ET FILS en sa demande à l’encontre du GAN, au fond la dit mal fondée et l’en déboute, Condamne la société E F ET FILS à payer à la société C

D G la somme de :

7.181,26 euros HT (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS ET VINGT SIX

-

CENTIMES TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 2001, date de l’assignation,

Condamne la société E F ET FILS à payer à la société C D G les intérêts calculés au taux légal, courus du 30 novembre 2000 jusqu’aux dates respectives des différents règlements effectués au profit de la société C D G, soit la somme de 1.324,83 euros (MILLE TROIS

CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout appel et sans caution,

Condamne également la société E F ET FILS à payer à la société C D G la somme de :

- 1.000 euros TTC (MILLE EUROS TTC) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,. Déboute la société GAN ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l’article

700 du NCPC,

Condamne la société E F ET FILS en tous les dépens qui comprendront le coût des assignations, soit 97,36 euros TTC, ainsi que les frais de Greffe, liquidés à 107,91 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur GREUZAT, Président par délégation, ayant participé au délibéré et le Greffier.

Maître POULIQUEN Monsieur GREUZAT compre cit.


1. K L M N

2 ув у

[…]

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Meaux, 1er avril 2003, n° 2001/01062