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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 13 avr. 2026, n° 2026L00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 13 avril 2026
Références : 2026L00413 / 2025J00773
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE SALVADOR’S, [Adresse 1], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 949 900 609, pour laquelle interviennent :
M. [I] [Y], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [V] [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[Q] représentée par Me [X] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [V] [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[Q] représentée par Me [X] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 13 avril 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’à l’issue de l’audience du 16/03/2026, le Tribunal a consenti à autoriser le maintien de l’activité en période d’observation avec modification de la mission de l’Administrateur Judiciaire en une mission de représentation pour permettre à la société de justifier de la régularisation de l’assurance, de justifier des paiements en espèces et d’apporter les éléments nécessaires à l’établissement d’un compte de résultat sur la période d’observation.
Dès lors, le fonctionnement du compte bancaire ouvert auprès de la banque Crédit Mutuel a été modifié.
Les paiements en espèces, dont les factures de travaux intervenus dans l’établissement pour respectivement 8.000 €uros et 20.000 €uros n’ont pas été justifiés malgré les demandes et relances.
En outre, on relève qu’il n’a été procédé à aucune remise en banque d’espèces depuis l’ouverture de la procédure collective, dont notamment la somme de 10.000 €uros indiqué début mars 2026 par le dirigeant comme ayant été conservée au coffre à la société.
Selon les indications de l’expert-comptable, le compte caisse présente un solde demeurant anormalement élevé à fin mars 2026 d’un montant de 51.300,12 €uros, non justifié à ce jour.
Les feuilles de suivi de caisse communiquées depuis l’ouverture de la procédure font ressortir :
[…]
Selon un décompte espèces transmis le 07/04/2026, le fond de caisse s’élèverait à 581,08 €uros au 31/03/2026.
Or, selon le tableau ci-dessus, le fond de caisse devrait être bien supérieur ne serait-ce qu’en regard des paiements espèces déclarés sur février et mars 2026 et les encaissements d’espèces sur la même période.
Il est ici précisé que les paiements en espèces ne sont que partiellement justifiés à ce jour, malgré les rappels.
Il apparaît donc que le dirigeant fait obstruction à la mission de l’Administrateur Judiciaire en continuant de régler les charges d’exploitation en espèces pour preuve qu’aucun paiement de charges d’exploitation n’a été soumis à la signature de celui-ci depuis sa désignation hormis une facture d’un grossiste en produits alimentaires frais, une facture d’un caviste et un paiement sollicité pour le loyer immobilier mais dont la facture n’a pas été transmise et reste attendue à ce jour, à noter par ailleurs qu’aucune facture de fournitures d’énergie électrique ou d’eau n’a été mise en paiement.
En vue de l’audience du 13/04/2026, il a été demandé à la société de produire :
* Un compte de résultat sur la période allant du 12/11/2025 au 31/03/2026, établi sous forme mensualisée puis cumulée, faisant ressortir les charges à caractère exceptionnel directement liées à la procédure collective et toutes autres charges à caractère non récurrent et la capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation.
* Des prévisions d’exploitation en regard du niveau d’activité enregistré sur la période allant du 01/04/2026 au 31/05/2026, faisant ressortir la capacité d’autofinancement dégagée avant charges à caractère exceptionnel.
* Des prévisions de trésorerie sur la même période, établies sous forme mensualisée puis cumulée, faisant ressortir la trésorerie bancaire disponible de début et fin de période.
L’expert-comptable a transmis une balance générale sur la période allant du 12/11/2025 au 31/03/2026, faisant ressortir, à l’issue des 4,5 premiers mois de la période d’observation, un résultat déficitaire cumulé de 9.219,77 €uros, montrant une activité structurellement déficitaire.
Celui-ci précise :
* Que ces états, ont été établis avec les éléments en sa possession à ce jour sans aucune certitude sur l’exhaustivité des mouvements comptables enregistrés.
* Que les loyers d’avril 2025 à mars 2026 ainsi que les charges locatives ont été provisionnées à hauteur de 1.000 €uros à défaut de justificatifs.
* Avoir décelé l’absence des documents et informations suivants (hors paiement en espèces) :
* Les quittances de loyers d’avril 2025 à mars 2026.
* Les charges locatives payées pour 1.000 €uros.
* Le détail des encaissements des tickets restaurants dans le but d’isoler les frais de traitement.
* La carte grise du véhicule utilisé afin de déterminer les indemnités kilométriques dues au dirigeant.
* Les factures de BOUYGUE TELECOM pour une ligne téléphonique d’août 2025 à mars 2026 (ce numéro n’est pas identifié et aucune information n’a été transmise par le dirigeant).
* Les factures METRO indiquées dans la DCP pour un total de 82,07 €uros.
* Le stock de matières premières au 31/03/2026.
* Le montant réel de la caisse au 31/03/2026 (aucune information depuis la dernière audience sur la justification du solde caisse qui s’élève au 31/03/2026 à 51.300,12 €uros.
* Ne pas avoir eu communication des mouvements bancaires postérieurs au 31/03/2026.
* Que le montant de ses honoraires dû s’élève à ce jour à 3.903,60 €uros pour la réalisation des travaux effectués post redressement judiciaire.
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie n’ont pas été établies à défaut pour l’expertcomptable d’avoir reçu l’ensemble des informations et documents comptables nécessaires.
Le solde de trésorerie s’élève au 07/04/2026 à 7.218,51 €uros en regard d’un total de nouvelles dettes d’exploitation constituées sur la période d’observation de 7.970,29 €uros.
Il est regrettable de constater que la désorganisation comptable persistante dont fait l’objet la société SALVADOR’S, de l’absence de rigueur du dirigeant sur le suivi administratif et l’absence de collaboration suffisante de celui-ci n’a pas permis l’élaboration d’un compte de résultat exhaustif à fin mars 2026 qui permette de donner un avis éclairé au Tribunal et de démontrer la capacité de l’entreprise à pouvoir se maintenir en période d’observation et à s’engager ultérieurement sur la voie d’un plan de redressement en regard d’un passif admis s’élevant à 73 K€.
En l’état, une poursuite de l’activité en période d’observation apparaît inenvisageable.
En conséquence la liquidation judiciaire s’imposera au visa de l’article L.631-15 II° du Code de Commerce.
Une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été déposée à titre conservatoire le 02/02/2026 par le Mandataire Judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que les dettes postérieures ne sont pas toutes réglées.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation sauf si un court renvoi est demandé.
M. [D] [U] [T] [O], représentant légal de la SAS SOCIETE SALVADOR’S s’est présenté à l’audience assisté de Me FOWDAR Avocat au Barreau de Melun et a été entendu en ses explications.
Il a indiqué que la reprise de la comptabilité avance et qu’un budget prévisionnel sera présenté à l’audience du 11/05/2026.
Il a aussi déclaré qu’il n’y avait aucune somme en espèces détenue dans un coffre, contrairement aux affirmations des précédents audience.
Il a précisé que le salaire de mars n’était pas réglé mais que le virement était prévu le 14/04/2026
Il a sollicité le maintien de la période d’observation en s’engageant à fournir tous les éléments demandés par l’administrateur judiciaire dans son dernier rapport.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation et un renvoi au mois.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, des rapports des mandataires et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’entreprise a généré des dettes nouvelles et n’apporte aucun des éléments sollicités par l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu cependant que le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de permettre au dirigeant d’apporter l’ensemble des documents sollicités par l’Administrateur Judiciaire, de régler les dettes nées après le redressement judiciaire et afin d’avoir une parfaite visibilité sur l’exploitation et l’avenir de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS SOCIETE SALVADOR’S en période d’observation, laquelle prendra fin au 12/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 mai 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [V] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 avril 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Vincent GUYO et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 13 avril 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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