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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 2024F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00021
N• MINUTE : 2025F00016
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [P] [Adresse 1] : [B] [P] comparant par Me Florence GOMES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HEXACOM OPERATEUR [Adresse 3] Représentant légal : KOTEL, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée le 5 décembre 2024 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 12 novembre 2019, Monsieur [G] [P], gérant de la [B] [P] (RCS Puyen-Velay, ci-après M. [P], radiation le 8 janvier 2024 pour cessation d’activité) a signé un contrat portant sur la location d’une installation téléphonique et diverses prestations téléphoniques avec la société HEXACOM OPERATEUR, ci-après « HEXACOM » (RCS [Localité 1] n° 515 100 162).
Le 4 juin 2020, M. [P] a mis en demeure par courrier simple la société HEXACOM de finaliser l’installation et de résilier les contrats avec ses anciens fournisseurs de services de téléphonie.
Ayant dû payer, et la société HEXACOM, et ses anciens fournisseurs jusqu’en octobre 2020, le conseil de M. [P] a mis en demeure par LRAR la société HEXACOM de lui régler la somme de 6 614,18 euros au titre de tous les préjudices subis, les 15 novembre 2021 et 10 janvier 2023.
Ces mises en demeure sont restées vaines et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 (signification par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), M. [G] [P], gérant de la pharmacie [P], assigne la société HEXACOM devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 1 er février 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
* DECLARER Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne [B] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE que Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne [B] [P] (sic) n’a pas respecté les ses obligations contractuelles (sic) ;
Dès lors,
* CONDAMNER la société HEXACOM OPERATEUR à verser à Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne [B] [P] les sommes suivantes :
* 6.614,18 € au titre de son préjudice financier ;
* 3.000,00 € pour résistance abusive ;
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société HEXACOM OPERATEUR au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2024 F 00021 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 1 er février 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 29 février 2024.
Cette affaire a été rappelé à l’audience collégiale du 27 juin 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a
convoqué les parties à l’audition de ce juge le 5 septembre 2024.
Cette affaire a été rappelé à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28 novembre 2024.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société HEXACOM n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, M. [G] [P], seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
M. [P] a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
A titre liminaire :
M. [P] était engagé pour la téléphonie avec (contrats non fournis) :
* La société [Y] TELECOM pour le service téléphonique ;
* La société SIEMENS pour l’équipement ;
* La société ELPHICOM pour la maintenance.
Le 12 novembre 2019, M. [P] a signé un nouveau contrat de téléphonie avec la société HEXACOM pour une durée de 21 trimestres ( pièce n°1 ), avec maintenance gratuite pendant 3 ans. Le matériel était loué auprès de la société LOCAM ( contrat non fourni ), avec 21 échéances trimestrielles de 753,32 euros, la première le 10 janvier 2020 et les suivantes tous les trimestres à partir du 30 mars 2020 ( facture du 27 décembre 2019 avec échéancier, pièce n°4 ).
Sur la demande de condamner la société HEXACOM à payer la somme de 6 614,18 euros au titre de son préjudice financier :
La demande de M. [P] pour le compte de la pharmacie se décompose en :
* 1 577,57 euros au titre des prélèvements de la société LOCAM entre le 10 janvier et le 15 juin, date de mise en service de l’équipement par la société HEXACOM ;
* 1 093,50 euros au titre des échéances d’abonnement de juin à octobre 2020 auprès des sociétés [Y] TELECOM et SIEMENS ;
* 951,85 euros de frais de résiliation du contrat avec la société [Y] TELECOM (facture du 9 octobre 2020, pièce n° 7) ;
* 1 918,46 euros de frais de résiliation du contrat avec la société SIEMENS ( e-mail du 26 novembre 2020 de la société SIEMENS, pièce n°13 ) ;
* 1 072,80 euros de frais de résiliation du contrat avec la société ELPHICOM (facture du 27 novembre, pièce n° 7).
Sur les prélèvements de la société LOCAM :
Le contrat avec la société HEXACOM (une seule page fournie) ne prévoit pas la prise en charge par celle-ci de frais autres que ceux de résiliation.
Cependant, par courrier daté du 12 mars 2020 (pièce n°9), la société HEXACOM indique « nous vous confirmons la prise en charge des versements indument prélevés ».
Par e-mail du 16 décembre 2020 (pièce n°11), la société HEXACOM indique « Merci de bien vouloir nous envoyer une facture correspondant aux montant des prélèvements LOCAM que vous avez reçu lorsque vous n’étiez pas installé et que ce n’était pas fonctionnel (tous les prélèvements avant le 15.06.20 voir PJ). ».
Cette facture n’a pas été fournie par le demandeur.
M. [P] demande le paiement de « 40,93 € le 8/01/2020 au titre du loyer 2019 + 30 € de frais pour échéance impayée ». Ce montant n’apparaît pas sur le relevé de compte au 31 janvier, incomplet car la page 2/4 n’est pas fournie (pièce n°17). Par ailleurs ces sommes ne sont pas prévues dans la facture/échéancier de la société LOCAM (pièce n°4). Le demandeur n’apporte donc pas la preuve d’avoir été prélevé de cette somme.
Les deux échéances de 753,32 euros sont bien identifiées, tant dans les relevés de compte que dans la facture/échéancier.
Il se déduit en application de l’article 1353 du Code civil, que M. [P] détient sur la société HEXACOM une créance certaine, liquide et exigible de 1 506,64 euros au titre de la prise en charge des prélèvements de la société LOCAM (753,32 x 2).
Sur les prélèvements des sociétés [Y] TELECOM et SIEMENS :
Le contrat avec la société HEXACOM (une seule page fournie) ne prévoit pas la prise en charge par celle-ci de frais autres que ceux de résiliation.
M. [P] confirme que l’installation a été mise en service le 15 juin mais indique qu’il « a fallu attendre le mois d’octobre 2020 pour que les anciens contrats soient résiliés malgré l’engagement pris par la société HEXACOM ».
Cet engagement de la société HEXACOM n’est pas démontré.
Par ailleurs l’e-mail de la société SIEMENS du 26 novembre 2020 ( pièce n°13 ) concernant les frais de résiliation est adressé à M. [P] et commence par « Voici le résultat de la simulation de résiliation au 01/12/20 », laissant entendre que c’est M. [P] qui s’est occupé de la résiliation.
M. [P] ne démontrant ni l’obligation contractuelle ni l’accord de la société HEXACOM de prendre en charge ces sommes, le Tribunal le déboutera de sa demande.
Sur les frais de résiliation :
Le contrat de téléphonie (pièce n°1) précise que la société HEXACOM participera « au solde de vos contrats pour un montant maximum de 3 200 € HT sur présentation de justificatifs et factures après accord de notre Direction ».
Dans son e-mail du 16 décembre 2020 (pièce n°11), la société HEXACOM indique : « … Ainsi qu’une autre facture suite à la résiliation de vos anciens prestataires ([Y] télécom, siemens & ELPHICOM) le montant ne doit pas excéder 3200€ HT (somme provisionnée dans le contrat) et doit correspondre au montant des justificatifs que vous nous avez envoyés. ».
Cette facture n’a pas été fournie par le demandeur.
Le relevé de compte ( pièce n° 17 ) montre que M [P] a bien payé 951,85 euros à la société [Y] TELECOM le 14 octobre 2020 et 1 918,46 euros à la société SIEMENS le 27 novembre 2020.
Cependant, l’e-mail de la société SIEMENS (pièce n°13) précise que les frais de résiliation ne sont que de 1 737,34 euros, le solde du étant lié à une échéance impayée.
Le paiement de la facture d’ELPHICOM daté du 27 novembre ( pièce n°7 ) n’apparaît pas sur le relevé de compte ( seule la page 3/4 est fournie pour le relevé au 30 novembre 2020 ).
Il se déduit en application de l’article 1353 du Code civil, que M. [P] détient sur la société HEXACOM une créance certaine, liquide et exigible de 2 689,19 euros au titre de la prise en charge des frais de résiliation (981,85 + 1737,34).
Sur l’ensemble des prélèvements et frais :
La société HEXACOM, non présente et n’ayant pas déposé de conclusion, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HEXACOM à payer à M. [P] la somme de 4 195,83 euros (1 506,64 + 2 689,19), avec intérêts au taux légal à partir du 2 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de 3 000 euros au titre de la résistance abusive :
Le demandeur ne justifiant pas du caractère abusif, le Tribunal le déboutera de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société HEXACOM, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société HEXACOM à payer à M. [G] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société HEXACOM à payer à M. [G] [P], gérant de la société [B] [P], la somme de 4 195,83 euros avec intérêts au taux légal à partir du 2 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [G] [P] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société HEXACOM, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société HEXACOM à payer à M. [G] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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