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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 mars 2026, n° 2025016948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016948
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/03/2026
Demandeur (s) : OPPI [Adresse 1] N° SIREN : 841 652 373 Représentant (s) : [F] [S]
Défendeur (s) : [T] EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 533 126 504 Représentant(s) : Maître GONZALEZ Camille
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La demanderesse a confié à la société [T] EXPERTISE une mission de présentation des comptes annuels avec établissement des déclarations fiscales et mission sociale en option, selon lettres de mission.
Soutenant que des incohérences et erreurs comptables avaient été commises par la SAS [T] EXPERTISE, la SAS OPPI a par acte de commissaire de justice en date du 17/12/2025 fait donner assignation à la SAS [T] EXPERTISE représentée par Monsieur [A] [J] d’avoir à comparaître à l’audience de référé du 08/01/2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
Etablir une comptabilité sincère et véritable de la société OPPI pour les exercices 2021 à 2023,
Etablir les différences entre les comptabilités réalisées et les comptabilités réelles,
Chiffrer la mission d’établissement d’une nouvelle comptabilité sincère et véritable,
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les fautes commises par la société [T] EXPERTISE ;
Evaluer le lien de causalité entre les erreurs comptables commises et les refus de prêts bancaires subis par la société OPPI,
Evaluer le préjudice moral subi incluant la démission du Directeur Général et la perte de confiance des partenaires,
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérantes,
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
Déterminer si la société [T] EXPERTISE a commis des fautes, erreurs ou manquements dans le cadre des missions comptables,
Lister ces fautes, erreurs ou manquements et déterminer le préjudice subséquent,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée le 12/02/2026 et placée en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
La SAS OPPI maintient au plus fort ses demandes et soutient que la clause de forclusion de trois mois stipulée à l’article 6 de la lettre de mission est inapplicable en ce que :
* son point de départ, fixé aux « évènements ayant causé un préjudice » (fait générateur objectif), se distingue fondamentalement du point de départ subjectif (« connaissance du sinistre),
* le dommage de la SAS OPPI n’est pas encore définitivement réalisé, de sorte que la question de la « connaissance du sinistre est prématurée.
Que la clause de prescription d’un an est réputée non écrite, en ce qu’elle fixe le point de départ du délai au fait générateur, réduisant la prescription en deçà du plancher légal d’un an de l’article 2254 du Code civil.
En conséquence, elle demande au juge des référés de dire et juger que l’action au fond envisagée par la SAS OPPI n’est pas manifestement irrecevable, et de dire et juger que la SAS OPPI justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter une expertise.
En défense, la SAS [T] EXPERTISE demande au juge des référés de :
A titre principal :
* dire et juger que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, l’action au fond étant manifestement irrecevable (forclusion/ prescription).
* débouter la société OPPI de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* débouter la société OPPI de l’ensemble des ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime.
A titre infiniment subsidiaire :
* désigner tel expert qu’il lui plaira en lui confiant une mission circonscrite aux griefs de la société OPPI, et non une mission d’audit :
* se faire remettre, par les parties, les pièces suivantes : lettre (s) de mission, balance(s), grand-livre, journaux, FEC, états de rapprochement, inventaires/ états de stocks communiqués par la société, pièces justificatives relatives aux postes litigieux identifiés par OPPI (factures, avoirs, relevés tiers) et, le cas échéant, échanges écrits déjà produits aux débats.
S’agissant des stocks/encours, constater si l’expert comptable disposait d’un inventaire communiqué par la société,
S’agissant du tiers « Solidog » mis en avant par OPPI (type fournisseur/prestataire), procéder à un rapprochement comptable,
Dire si les divergences constatées sont de nature à modifier (i), le montant d’un ou plusieurs postes (ii), le résultat (iii), la TVA déductible, en indiquant des fourchettes ou impacts chiffrés uniquement lorsqu’ils résultent mécaniquement des écritures identifiées (et non l’hypothèse).
Décrire les diligences réalisées, les pièces consultées, les dires des parties, et annexer les tableaux de rapprochement utilisés.
Sur ce :
Attendu que la SAS OPPI fonde sa demande sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, lequel prévoit :
« S’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible pouvant être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Que la SAS [T] EXPERTISE fait valoir en l’espèce l’absence de motif légitime en raison de la prescription et de la forclusion de l’action.
Qu’il en résulte que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Qu’en effet, l’article 6 de la lettre de mission confiée à la SAS [T] EXPERTISE encadre l’action en responsabilité par un délai de prescription d’un an, que l’assignation est datée du 17/12/2025 et que la société OPPI avait connaissance de l’existence d’un sinistre avant le 16/12/2024, qu’il s’ensuit que la société OPPI ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter en référé une mesure d’expertise et doit être déboutée de sa demande.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Déboutons la société OPPI de toutes ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de la société OPPI et disons qu’ils comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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