Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Le fondement juridique de la GAP repose sur la liberté contractuelle (art. 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») et sur l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats (art. 1104 du Code civil, disposition d'ordre public). […] J'y reviens plus loin dans cet article, car c'est le point que je vois le plus souvent mal traité en pratique. […] Ce délai légal ne peut pas être réduit contractuellement en dessous d'un an ni étendu au-delà de dix ans (art. 2254 du Code civil). […]
Lire la suite…Ils conduisent fréquemment les parties à solliciter une expertise judiciaire, notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'établir l'existence du désordre, […] la question centrale est la suivante : dans quelles conditions est-il possible d'établir un désordre de construction ou un vice caché sans recourir à une expertise judiciaire et en obtenir indemnisation ? L'enjeu est loin d'être théorique. […] Le principe directeur : la liberté de la preuve Le principe de la liberté de la preuve, consacré par l'article 1358 du Code civil, […] d'aménager contractuellement la suspension ou l'interruption de la prescription, conformément à l'article 2254 du Code civil.
Lire la suite…[…] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1159, 1915, 1932, 2224, 2240 et 2254 du Code Civil, ainsi que L. 110-4 du Code de Commerce, de : […]
[…] Se plaignant de plusieurs fautes commises par le cabinet VEC 27 et Monsieur [V], la société Financière [N], Monsieur [N], les sociétés ML 27 Immobilier et Grande vallée ont fait assigner M. [V] et la société Cabinet VEC 27 devant ce tribunal par acte en date du 25 mars 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leur préjudice résultant des manquements à leurs obligations professionnelles et à leur mission, réclamant les sommes suivantes : […] L'article 2254 du code précité dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
[…] Considérant que les appelants sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déclarés irrecevables en leur action ; qu'ils font valoir qu'aucune disposition légale ne prévoit de délai de forclusion pour demander la nullité d'une décision d'assemblée générale d'association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et, se fondant sur les dispositions de l'article 2254 du code civil, soutiennent que le délai de deux mois mentionné aux statuts est inapplicable, cette disposition étant entachée de nullité car réduisant à moins d'un an un délai de prescription ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent notamment qu'aucun délai ne peut leur être opposé en l'absence de signification des procès-verbaux des assemblées générales du 25 avril 2009 ;
Néanmoins, il convient de retenir que, comparé au délai de prescription du droit commun qui est de cinq ans suivant l'article 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce, le délai d'action contre les transporteurs maritimes et aériens de démarchandises sont particulièrement courts. 1- DES DELAIS DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN a- Un bref délai d'un an dans le transport maritime Le délai de prescription de l'action contre le transporteur est d'un an. […] Suivant l'article L 5422-18 du code des transports, l'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. […] Il s'agit d'une faculté accordée aux parties et reconnue par l' article 2254 du code civil. […]
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