Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 9 décembre 2015, n° 2015F00474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, premiere ch., 9 déc. 2015, n° 2015F00474
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2015F00474

Sur les parties

Texte intégral

Page : 1 Affaire : […]

IMA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 9 Décembre 2015 1re CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS […]

comparant par Me Pascale PIGNOT 173 […]

DEFENDEUR

SARL X PRO 2 Pl Jules Gevelot […]

comparant par SELARL SCHERMANN – MASSELIN & ASSOCIES 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS et par SELAS CAYOL CAHEN et ASSOCIES – Me CAPSAL 56 Av Victor Hugo […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Octobre 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2015, APRES EN AVOIR DELIBERE.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE La société X PRO (ci-après X) est une société active dans le secteur des télécommunications, et notamment, distributrice des solutions de téléphonie de BOUYGUES TELECOM tant pour la téléphonie mobile que pour la téléphonie fixe, MRG est une société spécialisée dans l’agencement de lieux de vente, Le 16 novembre 2012, la société MRG souscrit un bon de commande auprès de BOUYGUES TELECOM, par l’intermédiaire de la société X PRO, pour une « Solution de téléphonie mobile », Le 19 septembre 2013, MRG adresse à X une facture de 8.000 € HT, soit 9.568 € TTC, correspondant à « l’ordre de remboursement différé acquisition terminaux liée à des ouvertures de ligne et/ou ODR (« Offre Différée de Remboursement ») de participation aux frais de clôture suite au portage des numéros », Par LRAR du 21 juillet 2014 et du 17 septembre 2014, MRG met X en demeure de lui régler le solde de la facture, soit la somme de 6.568 € TTC, deux paiements de 1.500 € chacun étant intervenus le 20.12.2013 et le 25.04.2014, Par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2014, signifiée par acte d’huissier en date du 14 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint X de régler à MRG :

— - La somme de 6 568 € en principal

— - La somme de 39 € au titre des dépens.

5) m

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Affaire : […]

Par LRAR en date du 11 février 2015 adressée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, reçue le 12 février 2015, X forme opposition à l’injonction de payer. Par conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2015, MRG demande au tribunal de : – Dire et juger mal fondée l’opposition formée par la société X PRO à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de céans à son encontre le 9 décembre 2014

— - Condamner la société X PRO à régler à la société MRG les sommes de :

e – 6 568 €TTC en principal en règlement du solde de sa facture N°1.13.1266 en date du 19/09/13,

+ – Les intérêts de retard sur ladite somme égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2014,

e – 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manœuvres déloyales et dolosives et pratiques commerciales trompeuses

e – 2 000 € au titre de l’article 700 du cpc

— Dire et juger que le document intitulé « Ordre de remboursement X Pro- Conditions générales 2012-2015 » n’est pas opposable à la société MRG, et en tout état de cause qu’il comporte une clause manifestement abusive qui sera écartée d’office par le Tribunal de céans, en application de l’article L141-4 du Code de la Consommation et /ou de l’article L 442-6,1,2° du Code de Commerce.

— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en raison de l’ancienneté de la créance de MRG.

— Condamner la société X PRO aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.

Suite aux conclusions responsives déposées à l’audience du 9 juin 2015, à l’audience du 29 septembre 2015, X demande au tribunal de : Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil, – - JUGER recevable et bien fondée la société X PRO dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— - DEBOUTER en conséquence la société MRG de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société X PRO ;

— - CONDAMNER la société MRG à payer à la société X PRO, la somme de 3.989,65 € ;

« - – CONDAMNER la société MRG à verser à la société X PRO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience du 1° septembre 2015, MRG demande au tribunal de

débouter X de ses demandes reconventionnelles, et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et réitère ses précédentes demandes.

9/)u

Page : 3 Affaire : […]

A l’audience du 21 octobre 2015, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes, au sens de l’article L 446-2 du cpc, et, après les avoir entendues, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Attendu que l’opposition à injonction de payer a été formulée dans les délais impartis par les dispositions de l’art 1416 du cpc, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer

A l’appui de sa demande d’opposition à injonction de payer, X expose : qu’en application de ses conditions générales, dont elle a remis une copie à la société MRG lors de la signature du contrat, et qui sont par ailleurs disponibles sur son site internet dont le lien a été rappelé par X à MRG par courrier du 13.02.2014, MRG bénéficiait d’un Ordre De Remboursement (ODR) ; que cet ODR est un geste commercial ne correspondant à aucune prestation fournie ; qu’il ne peut donc être que la contrepartie d’un engagement du client auprès du fournisseur, en l’occurrence une durée d’engagement minimale de 24 mois pour les offres de téléphonie mobile ; que la date d’activation des lignes BOUYGUES TELECOM de MRG, fixant la date de début de la période d’engagement, est le 18 décembre 2012, et que MRG a résilié son contrat le 11 décembre 2014, soit moins de 2 ans après son début d’engagement, qu’en conséquence l’offre d’ODR ne pouvait donc s’appliquer ; qu’ainsi, MRG ne saurait prétendre au paiement de la somme de 6.568 € TTC, et qu’elle doit en outre rembourser les sommes perçues au titre de l’ODR, soit la somme de 3.000 € TTC ; que par ailleurs, MRG présente un courriel du commercial de X datant du 8 novembre 2012 comme étant la base de l’offre de la société X, or que ce mail traite, en plus de la solution de téléphonie mobile, d’une solution de téléphonie fixe, laquelle n’a jamais été mise en place ; qu’enfin, MRG a fait commander par la société X PRO 6 nouveaux terminaux SAMSUNG et APPLE pour un montant total de 989,35 € TTC, lesquels lui ont été livrés les 20 et 21 août 2014, que cette somme a été réglée par X PRO dans le cadre du budget ODR et qu’elle devra donc également être remboursée.

MRG rétorque : qu’en relation avec la souscription d’une flotte de téléphonie mobile auprès de BOUYGUES TELECOM par l’intermédiaire de la société X, X, par courrier en date du 13 novembre 2012 s’est engagée de faire bénéficier MRG de « gestes commerciaux » et notamment le :« Remboursement sur facture de 8 000 € HT soit 2 000 € pendant quatre mois » ; que cet engagement de X PRO par courrier signé, n’était assorti d’aucune condition notamment quant à la durée de l’engagement de souscription auprès de BOUYGUES, ni accompagné d’aucun document et/ou conditions émanant de X PRO ; qu’en outre par courriel du 8 novembre 2012 X PRO avait, offert à titre de geste commercial complémentaire « Pour le SAV :20 Samsung Ace 2 offerts par nos soins à hauteur de 2 par mois pendant 10 mois soit geste de 6 000€ HT», que c’est en application de ces engagements de X PRO pour le SAV que la société MRG a commandé par l’intermédiaire de X PRO des terminaux Samsung et Apple qui lui ont été livrés les 20 et 21 août 2014, pour un total de 989,35 € TTC. ; que le document intitulé « Ordre de Remboursement X Pro-Conditions générales 2012-2015» produit par la société X PRO à l’appui de son opposition, qui conditionne le remboursement à l’absence de résiliation avant la fin de la période d’engagement, n’a jamais été remis et/ou porté à la connaissance de MRG lors de la souscription et ne lui est donc pas opposable ;

A n

Page : 4 Affaire : […]

qu’en ce qui concerne la durée d’engagement, X produit aux débats un relevé de commissionnement comportant la date d’activation et de résiliation des lignes de MRG, qui démontre qu’un certain nombre de lignes activées le 12/12/12 ont été résiliées le 11/12/14 et que la durée d’engagement a bien été de 24 mois ; que par ailleurs la souscription de l’offre Bouygues par la société MRG est du 16 novembre 2012 et que son engagement a bien duré 24 mois ; Sur ce, le tribunal : Attendu que les conditions permettant de bénéficier d’une ODR, dont le fait que «le client est informé et accepte qu’il ne pourra prétendre à un quelconque remboursement si il a résilié son contrat avant la fin de sa période d’engagement », sont présentées dans les conditions générale de ventes de X ; attendu que le bon de commande signé MRG portant sur la souscription par MRG d’une solution de téléphonie par l’intermédiaire de X est un bon de commande de BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, et qu’il est constant que les Conditions Générales et Particulières dont MRG déclare avoir pris connaissance sont celles de BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES ; attendu en conséquence que X n’apporte pas la preuve que ses propres Conditions Générales de Vente aient été portées à la connaissance de MRG ; Attendu par ailleurs que le courrier de X daté du 13 novembre 2012, reprenant partiellement les termes d’un courriel envoyé le 8 novembre 2012 par X, indique, en relation avec la souscription de MRG à «une flotte de téléphonie mobile par notre intermédiaire chez Bouygues Telecom», à titre d'« engagement sur (nos) gestes commerciaux : remboursement sur facture de l15iphone à 199 € HT soit 2 985 € HT, remboursement sur facture de 53 Samsung SII à 49 € soit 2 548 € HT, remboursement sur facture de 8 000 HT soit 2 000 € pendant 4 mois » ; attendu en conséquence que MRG était bien fondée à facturer à X la somme de 8 000 € HT au titre d’un ODR, et à prendre livraison de terminaux SAMSUNG et APPLE pour un montant total de 989,35 € TTC ; Attendu enfin que le « relevé de commissionnement » fourni par X, indiquant les dates d’activation et de résiliation des lignes MRG, ne comporte ni en-tête, ni signature, ni acceptation, et donc est à lui seul sans valeur probante, nul ne pouvant se donner une preuve à soi-même, et qu’en tout état de cause, il indique pour certaines lignes une durée d’utilisation de 2 ans ; En conséquence, le tribunal :

— - Déboutera X de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue

par le Tribunal de commerce de céans à son encontre le 9 décembre 2014,

— - Condamnera = X à régler à la société MRG la somme 6 568 € TTC en principal outre les intérêts sur ladite somme égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2014.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manœuvres déloyales et dolosives et pratiques commerciales trompeuses

MRG expose : que la résistance de X PRO à respecter son engagement s’est doublée en outre de manœuvres déloyales et dolosives destinées à contraindre la société MRG à renouveler sa souscription auprès de BOUYGUES, pour une nouvelle durée de 24 mois, en conditionnant le paiement du solde qu’elle restait devoir à MRG à hauteur de 6 568€TTC à l’acceptation d’un nouvel engagement ; qu’aux termes de l’article L 121-1 du code de la consommation, qui prévoit dans son paragraphe III « qu’il est applicable aux pratiques qui visent les professionnels », une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : « 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants (…) c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente….. » ; qu’en conséquence, elle est bien fondée à demander au

SL ++

Page : 5 Affaire : […]

tribunal la réparation du préjudice subi du fait de ces manœuvres déloyales et pratique commerciale trompeuse par l’octroi de dommages et intérêts.

X rétorque que c’est elle-même qui a été victime de manœuvres, la société MRG lui ayant fait miroiter un contrat plus important (les solutions mobile et fixe) pour obtenir le maximum de gestes commerciaux et pour finalement, ne souscrire que la solution mobile et ne pas craindre de réclamer l’ensemble des gestes commerciaux.

Sur ce, le tribunal : Attendu que MRG n’apporte pas la preuve qui lui incombe que X lui ait créé un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, celui-ci étant déjà réparé par les intérêts accordés, ainsi que la nécessité d’agir en justice, qui donnera lieu à l’application de l’art 700 du cpc,: – - Déboutera MRG de sa demande de dommages et intérêts pour manœuvres déloyales et dolosives et pratiques commerciales trompeuses

Sur l’article 700 du CPC et les dépens :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MRG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus,

et

Condamnera X aux dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,

Le tribunal l’ordonnera.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

— - Dit recevable l’opposition à l’injonction de payer datée du 9 décembre 2014 formée par la SARL X PRO,

— - Déboute la SARL X PRO de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de céans à son encontre le 9 décembre 2014,

— - Condamne la SARL X PRO à régler à la SAS MODERN RESTAURATION GESTION – MRG la somme de 6 568 € TTC en principal outre les intérêts sur ladite somme égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2014,

37M

Page : 6 Affaire : […]

— - Déboute la SAS MODERN RESTAURATION GESTION – MRG de sa demande de

dommages et intérêts pour manœuvres déloyales et dolosives et pratiques commerciales trompeuses

— - Condamne la SARL X PRO à régler à la SAS MODERN RESTAURATION GESTION – MRG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc,

— - Condamne la SARL X PRO aux dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition

— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 113,18 €uros, dont TVA 18,86 €uros.

Délibéré par Monsieur Y, Madame Z- MILAN et Monsieur de LACOSTE LAREYMONDIE.

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. Y, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUT, Greffier.

Mme Z-MILAN, Juge chargé d’instruire l’affaire.

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