Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 29 décembre 2017, n° 2017F00761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, deuxieme ch., 29 déc. 2017, n° 2017F00761
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2017F00761

Sur les parties

Texte intégral

Page :1 Affaire : 2017F00761 VM

LUN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Décembre 2017 2e CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL […]

comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] et par Me Pascal INVENTAR 77 […]

DEFENDEUR

SAS […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Décembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Décembre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.

EXPOSE des FAITS

La Sarlh HaOui conclut avec la société Caray un contrat en date du 30 octobre 2015, donnant accès à son réseau de mise en relation.

Par requête en injonction de payer, HaOui obtient du président de ce tribunal une ordonnance datée du 15 février 2017 enjoignant Caray de payer la somme de 5.100 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37,07 € au titre des dépens.

Après signification le 2 mars 2017, Caray fait opposition par lettre datée du 31 mars 2017, reçue au greffe le 3 avril 2017.

Par jugement du 14 septembre 2017 auquel on se reportera pour un plus ample exposé des faits, ce tribunal a :

e Dit Caray recevable en son opposition

e Fait injonction aux parties de conclure à l’audience du 11 octobre 2017,

e Tous droits et dépens réservés.

< a

Page : 2 Affaire : 2017F00761 VM

A l’audience du 22 novembre 2017, HaOui dépose des conclusions non régularisées dans lesquelles elle demande à ce tribunal de :

e _Condamner Caray à lui payer la somme de 5.674,95 € en principal,

e 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

e Condamner Caray aux dépens.

Caray ne répond pas et ne dépose aucune écriture pour sa défense.

À l’audience du juge chargé d''instruire l’affaire du 6 décembre 2017, seule HaOui se présente. Bien que régulièrement convoquée, Caray ne se présente pas. Après que HaOui ait exposé oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2017.

Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer

Moyens des parties

HaOui expose

Qu’elle a fourni un service de sélection dans ses bases de données et de mise en relation dans son réseau, par contrat signé le 30 octobre 2015, conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction, pour un prix annuel de 3.000 € HT ; que ce contrat n’a pas été résilié dans le délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire du 30 octobre 2016 et s’est donc poursuivi ;

A l’audience, rectifiant une erreur matérielle dans sa demande, elle expose que sa demande de paiement de Ia somme de 5.100 € ne porte que sur le solde restant dû de la première année du contrat auquel s’ajoute le prix de l’année contractuelle suivante expirant le 30 octobre 2017, et que cette demande ne porte pas sur l’année octobre 2017/2018 comme indiqué par erreur ; que sa demande de paiement demeure celle de 5.100 €, soit 1.500 € pour le solde de la première année et le montant correspondant à l’année octobre 2016/2017, soit 3.600 € HT ;

Que Caray ayant par sa lettre recommandée du 31 mars 2017 faisant opposition à l’injonction de payer, manifesté son intention de rompre le contrat, celui-ci s’est trouvé rompu à effet du 31 octobre 2017 ;

Que HaOui a fourmi le service attendu dont le module de présentation et le « mini site » jusqu’en octobre 2017 et Caray n’a fait part d’aucune insatisfaction quant aux prestations fournies ;

Caray ne répond pas ni ne fournit aucun élément pour sa défense.

SUR CE Attendu que HaOui verse aux débats le « Contrat d’adhésion au réseau de mise en relation

Haouï », la facture du 7 décembre 2016 faisant apparaître un montant total pour deux années de 7.000 € TTC, dont 2.100 € déjà réglés ainsi que deux relances de 5.100 € ;

Attendu que Île contrat sus-mentionné est daté du 30 octobre 2015 ; qu’il est revêtu du cachet et de la signature de Caray ; qu’il a été partiellement exécuté par cette dernière ; que le tribunal dira donc Caray valablement engagée par ce contrat pour une durée annuelle expirant le 30 octobre 2016 ;

Page : 3 Affaire : 2017F00761 VM

Attendu que ce contrat comporte une clause de tacite reconduction à la date anniversaire du contrat sous réserve d’un préavis de trois mois ; que Caray, qui invoque dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer un « courrier de dénonciation de contrat du 5 septembre 2016 » ni ne le produit ni ne justifie de son existence ; qu’en tout état de cause une résiliation en date du 5 septembre 2016 ne répond pas aux conditions de résiliation du contrat ; que celui- ci s’est donc trouvé reconduit jusqu’au 30 octobre 2017 ;

Attendu que HaOui produit deux captures d’écran en dates des 26 septembre 2017 et 17 octobre 2017 ; qu’il en résulte qu’elle a fourni ses services jusqu’en octobre 2017 ; que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas contestées ;

En conséquence, le tribunal dira fondée la demande de HaOui et condamnera Caray à lui payer la somme de 5.100 € avec intérêt au taux légal ;

Attendu que pour assurer sa défense, HaOui a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera Caray à verser à HaOui la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et attendu que HaOui justifie avoir exposé des frais au titre des dépens de sa requête en injonction de payer, le tribunal dira que Caray devra lui rembourser la somme de 37,07 € ;

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire

e Condamne la SAS Caray à payer à la Sarl HaOui la somme de 5.100 € avec intérêts au taux légal,

+ Condamne la SAS Caray à verser à la Sarl HaOui la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ Condamne la SAS Caray à verser à la Sarl HaOui la somme de 37,07 € versée au titre de dépens ;

e La condamne aux dépens de la présente instance. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.

Délibéré par Madame THESMAR et Messieurs PITET et de MAISONNEUVE (Mme THESMAR étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par Mme THESMAR, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

Le Greffier

Le Président du délibéré

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