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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01227
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FRANCE MEUBLES DIFFUSION [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 pour tentative et du 4 août 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 32 211,65 € à titre provisionnel ; Condamner la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 14/03/2023, les factures du 02/06/2023 au 02/05/2024, l’historique comptable (Lettrage), la mise en demeure du 26/08/2024, le courrier amiable du 04/06/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont
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le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 32 211,65 € à titre provisionnel ; Condamnons la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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