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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 déc. 2025, n° 2025R01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Par M. Jourdain Lionel, Juge et AIT LAHCEN Rayane Greffier. prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 décembre 2025
RG n° : 2025R01148
DEMANDEURS
SADIR [H] SA [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Michel AYACHE [Adresse 2]
SDE SOPARINVEST LUXEMBOURG comparant par Me Michel AYACHE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [T] [F] [Q] 8 CH [Adresse 3]comparant par Me Eric ENTHOVEN38 [Adresse 4]
Disons que c’est par erreur que dans son ordonnance du 27 novembre 2025, le Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal a indiqué :
« Disons que la SADIR [H] SA et la SDE SOPARINVEST devront prendre en charge les honoraires de l’expert, et constituer une provision de 3 000 €, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe de ce tribunal dans un délai de deux semaines à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, »
Cette ordonnance est donc entachée d’une erreur matérielle ;
Le Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal,
RECTIFIE cette erreur matérielle en ces termes :
« Disons que la SADIR [H] SA et la SDE SOPARINVEST devront supporter la charge de l’expertise par la signature d’une convention libre avec l’expert. »
Disons que l’erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;
Disons que le reste étant inchangé ;
Disons que les dépens suivrons les même sort que la précédente décision ;
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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