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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2025R00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00273
DEMANDEUR
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Localité 1]
comparant par Me Florian ENDROS [Adresse 1]
DEFENDEURS
SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE ASTP ET DE SADE COMPGANIE GENERALE DES TRAVAUX D’HYDROLIQUE [Adresse 2]
comparant par Me JENNIFER LUSSEY-QUENTIN [Adresse 3] et par Me ISABELLE FLEURY [Adresse 4]
ASSM SMABTP ESQ ASS DE EFFEIGE ENERGIES SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST ET DE NORD EST TP CANALISATIONS [Adresse 2]
comparant par Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 5] Selas Comolet Zanati Avocats [Localité 2] et par Me DIDIER FENEAU [Adresse 5]
SASU Socotec Construction [Adresse 6] non comparant
SDE HDI GLOBAL SE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDROLIQUES [Localité 3]
comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 7]
SAS EHTP [Adresse 8] comparant par Me Jean BILLEMONT [Adresse 9]
SACA MMA IARD ESQ ASSUREUR DE M [K] [R] EXERCANT SOUS MULTI SERVICES [K] [Adresse 10]
comparant par SCP BALON [Adresse 11]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ESQ ASSUREUR DE M [K] [R] EXERCANT SOUS MULTI SERVICES [K] [Adresse 10]
comparant par SCP BALON [Adresse 11]
SAS NORD EST T.P. CANALISATIONS [Adresse 12]
comparant par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 13] et par Me Jean-Francois PILLE
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE [Adresse 14] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 7]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSURUEUR DE INGEVALOR [Localité 4] non comparant
SAEEE ZURICH INSURANCE EUROPE AG ESQ ASSUREUR DE INGEVALOR [Localité 4] comparant par Me Benoît VERNIERES [Adresse 15]
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE INGEVALOR [Adresse 16]
comparant par Me Sophie BELLON [Adresse 17] et par Me JEAN-ALBERT PIRES [Adresse 17]
SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST [Adresse 18] comparant par Me Vincent CHAMARD-SABLIER [Adresse 19]
SASU EIFFAGE ROUTE NORD EST [Adresse 20] comparant par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 21]
SAS INGEVALOR [Adresse 22] comparant par Me Laurène WOLF [Adresse 23]
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2025, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE assigne l’ensemble des parties à la cause et nous demande de :
* Dire que la demande de la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE est recevable et l’y déclarer bien fondée ;
* Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE s’associe par les présentes à la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire formée par la société COVALYS SAS suivant assignation en date du 21 février 2025, aux fins d’interrompre à son égard mais également à l’égard de l’ensemble des parties les délais de prescription et de forclusion relatifs au présent litige.
* Ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties.
* Déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux, l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau, l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) et les opérations d’expertise de l’Expert [L].
* Réserver les dépens.
Par conclusions, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST formule des protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission expertale et demande le rejet des demandes formulées par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et BRUGG TUBES.
Par conclusions, la société INGEVALOR formule des protestations et réserves sur les demandes formulées par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE.
Par conclusions, la société AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves sur la demande sollicitée par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE.
Par conclusions, la SMABTP formule des protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et demande le rejet des demandes formulées par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et BRUGG TUBES.
Par conclusions, la société NORD EST TP CANALISATIONS formule des protestations et réserves sur la demande d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE.
Par conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves sur les demandes des sociétés COVALYS, BRUGG TUBES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE.
Par conclusions, la société EHTP s’en rapporte à la décision du tribunal de céans sur le mérite de la demande et formule des protestations et réserves d’usage.
Par mail en date du 20 mars 2025, l’expert donne un avis favorable au demande formulées par les parties sur l’extension de sa mission et sur le point de rendre commune et opposable les précédentes ordonnances.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2023, nous avons désigné Monsieur [E] [L], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que l’ensemble des parties assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre ne suffisent pas pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée.
En effet, les ordonnances de référé des 13 septembre 2023, 16 janvier 2024, 2 mai 2024 et 11 septembre 2024 ont déjà rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties assignées.
Les demandes formulées par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE sont donc dépourvues d’objet et ne peuvent prospérer.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Prenons actes des protestations et réserves formulées par les parties,
Disons que la demande de la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE est recevable et l’y déclarer bien fondée ;
Disons que la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE s’associe par les présentes à la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire formée par la société COVALYS SAS suivant assignation en date du 21 février 2025, aux fins d’interrompre à son égard mais également à l’égard de :
* de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST SAS,
* de la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS,
* de la société SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SA.
* des sociétés HDI GLOBAL SE et SMA SA, ès qualités d’assureurs de la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SA,
* de la société NORD EST T.P. CANALISATIONS SAS,
* de la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, ès qualité d’assureur de la société NORD EST T.P. CANALISATIONS SAS,
* des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle et MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs de Monsieur [D] [R] [K] (exerçant sous le nom commercial MULTI SERVICES [K]),
* de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société ASTP,
* de la société INGEVALOR,
* de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société INGEVALOR,
* de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur de la société INGEVALOR,
* de la société XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société INGEVALOR,
* de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST,
* de la société EHTP,
* de la société SOCOTEC
les délais de prescription et de forclusion relatifs au présent litige.
Déclarons communes et opposables à l’ensemble des parties l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux, l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau, l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) et les opérations d’expertise de l’Expert [L].
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 271,16 euros, dont TVA 45,19 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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