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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2025R00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00300
DEMANDEURS
SAS COVALYS [Adresse 1] comparant par Me Julien LAMPE [Adresse 2] et par Me ALICE DEWITTE [Adresse 2] [Localité 1]
SASU BRUGG Tubes [Adresse 3]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 4] et par Me Béatrice DESHAYES [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST [Adresse 6] comparant par Me Vincent CHAMARD-SABLIER [Adresse 7]
SAS INGEVALOR [Adresse 8] comparant par Me Laurène WOLF [Adresse 9]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10] comparant par Me Sophie BELLON [Adresse 11] et par Me JEAN-ALBERT PIERES [Adresse 11]
SASU BRUGG Tubes [Adresse 3]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 4] et par Me Béatrice DESHAYES [Adresse 5]
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ES QUALITE D ASSUREUR DE STE BRUGG TUBES [Adresse 12]
comparant par Me Florian ENDROS [Adresse 13]
SASU SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 14] non comparant
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE [Adresse 15] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 16]
SAS NORD EST T.P. CANALISATIONS [Adresse 17] comparant par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 18]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES QUALITE D ASSUREUR DE M. [N] [M] [I] [Adresse 19] comparant par SCP BALON [Adresse 20]
SACA MMA IARD ES QUALITE D ASSUREUR DE M. [N] [M] [I] [Adresse 19] comparant par SCP BALON [Adresse 20]
SASU EIFFAGE ROUTE NORD EST [Adresse 21] comparant par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 22]
SAS EHTP [Adresse 23] comparant par Me Florian ENDROS [Adresse 13] et par Me Jean BILLEMONT [Adresse 24]
ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ES QUALITE D’ASSUREUR DE STE EIFFAGE [Adresse 25]
comparant par Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 26] SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS [Localité 1] et par Me DIDIER FENEAU [Adresse 26]
SA SMA ES QUALITE D ASSUREUR DE STE ASTP [Adresse 25]
comparant par Me JENNIFER LUSSEY-QUENTIN [Adresse 27] et par Me ISABELLE COUDERC [Adresse 28]
SDE HDI GLOBAL SE ES AULITE D ASSUREUR DE STE SADE [Adresse 29] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 16]
SAEEE ZURICH INSURANCE EUROPE AG ES QUALITE D ASSUREUR DE STE INGEVALOR [Adresse 30]
comparant par Me Benoît VERNIERES [Adresse 31]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ES QUALITE D ASSUREUR DE STE INGEVALOR [Adresse 32] non comparant
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE INGEVALOR [Adresse 10] comparant par Me JEAN-ALBERT PIRES [Adresse 11]
ASSM SMABTP ESQ ASSUREUR DE EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST [Adresse 25] comparant par Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 26] COMOLET ZANATI AVOCATS [Localité 1] et par Me DIDIER FENEAU
SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE SADE [Adresse 25] comparant par SCP Billebeau-Marinacce [Adresse 16]
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2025, la société BRUGG TUBES assigne l’ensemble des parties prenantes aux opérations d’expertise judiciaire et nous demande de juger communes et opposables aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION :
* l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux (RG n° 2023R00857)
* l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau (chambres à vannes, regards de purge et regards de vidange) (RG n° 2024R00474)
* les opérations d’expertise de l’Expert [F]
* l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) visés à l’assignation délivrée le 28 février 2025.
Par assignation en date du 28 février 2025 la société COVALYS nous demande de :
COMPLETER la mission confiée à l’expert judiciaire aux termes des ordonnances du 13 septembre 2023 et du 17 mai 2024 et ajouter les chefs de mission suivants :
Examiner les 14 nouveaux désordres affectant le réseau de transport de chaleur identifiés dans le rapport d’audit thermographique du 9 janvier 2025 ;
Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avéreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilité des 14 nouveaux désordres affectant le réseau de transport de chaleur identifiés dans le rapport d’audit thermographique du 9 janvier 2025
RESERVER les dépens.
Par conclusions, les parties formulent des protestations et réserves et nous demandent de réserver les dépens.
Par mail en date du 20 mars 2025, l’expert donne un avis favorable aux demandes formulées par les parties sur l’extension de sa mission et sur le point de rendre commune et opposable les précédentes ordonnances.
Par conclusions, les sociétés COVALYS et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST nous demande la communication sous astreinte des polices d’assurance de la société BRUGG TUBES (conditions générales et particulières).
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2023, nous avons désigné Monsieur [V] [F], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que l’ensemble des parties prenantes assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée.
Les parties sont d’accords pour joindre l’instance 2025R00300 et 2025R00304.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Prononçons la jonction entre les instances 2025R00300 et 2025R00304 et disons que le dossier sera conservé sous l’affaire principale 2025R00300.
Déclarons l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 13 Septembre 2023 portant sur les désordres initiaux (RG n° 2023R00857) commune et opposable aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Déclarons l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 mai 2024 concernant 40 nouveaux désordres et les désordres affectant les 10 ouvrages liés au réseau (chambres à vannes, regards de purge et regards de vidange) (RG n° 2024R00474) commune et opposable aux sociétés SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, SMA SA, HDI GLOBAL SE, SMABTP, NORD EST T.P. CANALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST SAS, SMABTP, INGEVALOR, AXA France IARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ROUTE NORD EST, EHTP et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Disons que les opérations d’expertise de l’Expert [F] leur seront opposables.
Disons que l’ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre à intervenir concernant les 14 nouveaux désordres (n°70 à 83) visés à l’assignation délivrée le 28 février 2025 leur sera opposable.
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les parties.
Ordonnons la communication des polices d’assurance de BRUGG Tubes (conditions générales et particulières) sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 416,64 euros, dont TVA. 69,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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