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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SACAh MMA IARD, ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ ASSMh Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics |
Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R01362
DEMANDEURS
SA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL [N] & [M] – Mes [H] [N] et [W] [A] [Adresse 2]
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL [N] & [M] – Mes [H] [N] et [W] [A] [Adresse 2]
Es qualités d’assureur de la société BT ZIMAT
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP [Adresse 3] ès qualités d’assureur de la société BA STRUCTURES non comparant
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE [Adresse 4] ès qualités d’assureur de la Société BT ZIMAT non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 et 7 novembre 2025, SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent SMABTP et L’AUXILIAIRE et nous demandent de leur déclarer l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 commune et opposable à ces deux sociétés.
La SMABTP et [Localité 2] ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2024, nous avons désigné Monsieur [S] [V], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que SMABTP et [Localité 2] assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu, notamment au regard des désordres structurels affectant les balcons et des garanties éventuellement mobilisables.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 (RG 2024R00139) ayant désigné M. [S] [V] en qualité d’expert, commune aux sociétés MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BA STRUCTURES et à [Localité 2] en sa qualité d’assureur de la société BT ZIMAT, qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Droits, moyens et dépens réservés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,20 euros, dont TVA 12,87 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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