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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2025F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00188 N° RG: 2025F00090
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me [T] [P] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS DRESS & DÉCO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DRESS & DECO exerce une activité de vente et dépôt vente de prêt à porter, maroquinerie, chaussure dont le siège social est situé [Adresse 4].
La SAS DRESS & DECO à souscrit aux termes d’un acte sous seing privé le 12 mai 2020 signé auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR (BPM) qui lui a consenti, un prêt avec garantie de l’Etat PGE d’un montant de 13000 euros.
A l’issue de la période initiale de 12 mois la SAS DRESS & DECO a opté pour un remboursement du prêt sur une durée totale de 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année aux termes d’une option de remboursement du 17février 2021.
La BPM a édité un nouveau tableau d’amortissement remboursable de la manière suivante :
12 mensualités de 12,5 euros du 14 juin 2021 au 14 mai 2022 Puis 48 mensualités de 280,15 euros du 14 juin 2022 au 14 mai 2026.
La SAS DRESS & DECO a cessé de s’acquitter des échéances de son prêt à compter du mois de mai 2024.
La BPM en date du 23 juillet 2024 a mis en demeure la SAS DRESS & DECO de s’acquitter de ses échéances impayées.
Ce courrier est revenu avec la mention adresse inconnue
La BPM a notifié à la SAS DRESS & DECO la déchéance du terme le 18 février 2025 par RAR avec mise en demeure de solder la somme totale de 6991,68 euros.
Ce courrier est revenu à l’expéditeur comme le précédent.
Par acte d’huissier en date du 17 Mars 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a fait assigner la SAS DRESS & DÉCO, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu le PGE,
Vu les mises en demeure,
Vu la déchéance du terme,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER la SAS DRESS & DECO à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du chef du PGE d’un montant initial de 13.000,00 € la somme de 6.991,68 € augmentée des intérêts postérieurs au 18 février 2025 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an calculés sur la somme de 6.852,67 € jusqu’à parfait paiement.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la requise au paiement d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 Avril 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation et la non comparution de la sas DRESS ET DECO ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* La pièce 1 extrait Pappers certifie de la bonne identification de l’adresse du siège ;
* Les pièces 2 3 et 4 permettent de corroborer les montants demandés sur
* Les échéances impayées ;
* Les intérêts de retard sur les échéances impayées ;
* Le capital restant dû ;
* Les intérêts de retards sur le capital restant dû pour parvenir à un montant retenu de 6852,67 euros ;
sont de nature après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS DRESS & DÉCO à lui payer la somme principale de 6852,67 euros ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS DRESS & DÉCO qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites ;
CONDAMNE la SAS DRESS & DECO à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR la somme de 6991,68 euros augmentée des intérêts à compter du 18 février 2025 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an calculé sur la somme de 6852,67 euros jusqu’à parfait paiement au titre du solde du PGE ;
CONDAMNE la SAS DRESS & DECO à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DRESS & DECO aux dépens ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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