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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2024F02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE LE 22 OCTOBRE 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable Banque Populaire [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [I] [U] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Jacob KANZA [Adresse 6] [Localité 3]
SAS PAOS SAS [Adresse 7] comparant par Me [D] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 8]
Maître [E] [O] [H] ès-qualite de liquidateur judiciaire de la SAS PAOS [Adresse 9] non comparant
Par requête reçue le 9 octobre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a été destinataire d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Le jugement rendu le 24 septembre 2025 comporte une erreur matérielle dans la désignation de la société demanderesse.
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 24 septembre 2025 ainsi :
Page : 2 Affaire : 2024F02481 2025F00831
Dans l’en tête du jugement :
DEMANDEUR
Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable [Adresse 10] Populaire [Adresse 1]
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement, Le reste étant inchangé,
L’erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Les depens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,53 euros.
Délibéré par Madame Dominique Mombrun, président du délibéré, Messieurs Jean -[T] [A] et [P] [Y],
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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