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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00159
DEMANDEUR
M. [D] [H] [Adresse 3] comparant par Pierre-Antoine JOUDELAT [Localité 1] et par Me Laura DUCHACEK [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU 6 LITRES [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [H] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société 6 LITRES à verser à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 44.000 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
RENVOYER la présente affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur le fond ;
CONDAMNER la société 6 LITRES à verser à Monsieur [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 6 LITRES aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la certification de cession d’un véhicule d’occasion du 23 septembre 2024, la facture adressée par Monsieur [H] à la société 6 LITRES du 23 septembre 2024, les échanges de messages WhatsApp entre Monsieur [H] et Monsieur [P] dirigeant de la société 6 LITRES, la mise en demeure du 18 décembre 2024 adressée à la société 6 LITRES, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société 6 LITRES à verser à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 44.000 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
Condamnons la société 6 LITRES à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 6 LITRES aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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