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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 2026R00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 avril 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00335
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] VERGERS DES CEDRES [Adresse 2] comparant par Me [J] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [G] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SAS LES VERGERS DES CEDRES a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 14 413,43 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1 633,23 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et 1 000,00 € au titre des frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte avec les factures, les relances et la mise en
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demeure du cabinet de recouvrement, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL [G] à payer à la SAS LES VERGERS DES CEDRES la somme provisionnelle de 14 413,43 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 08/05/2025 ;
Condamnons la même aux entiers dépens et à payer à la SAS LES VERGERS DES CEDRES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS LES VERGERS DES CEDRES du surplus de ses demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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