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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 30 sept. 2025, n° 2025RG01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute :
N° RG : 2025RF00415
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] contre
BATIMENT ASSISTANCE
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] [Adresse 5] Me Eric MARY [Adresse 2]
DEFENDEURS
BATIMENT ASSISTANCE [Adresse 1] Non comparant
BET SAVLE ELENA [Adresse 4] Me Franck BANERE FEHER & Associés Avocats [Adresse 6]
SARL SARL PESCARZOLI 16 Boulevard de L Oli 06340 La Trinité Me Jennifer SALLES [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise à [Localité 8], a entrepris en 2022 des travaux de reprise de la façade, confiés à la société BÂTIMENT ASSISTANCE (lot étanchéité), à la société PESCARZOLI (lots ravalement et menuiseries aluminium) et au BET SALVE ELENA (établissement du CCTP et suivi du chantier). Ces travaux, achevés en mai 2022, ont fait l’objet d’un projet de procès-verbal de réception le 13 décembre 2022, qui n’a pas été signé en raison de désordres apparents.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le Tribunal de commerce de Nice a désigné M. [T] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, sa mission a été étendue à de nouveaux désordres apparus en cours d’expertise.
Les opérations ont révélé des désordres et aggravations supplémentaires affectant divers appartements et parties communes, consignés dans un tableau communiqué par le syndic.
Rappel de la procédure
Par acte du 1er août 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par Maître MARY, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice afin de solliciter une nouvelle extension de la mission d’expertise.
À l’audience du 16 septembre 2025, aucune opposition n’a été formulée à la demande.
Demandes des parties
Le Syndicat des copropriétaires sollicite :
* l’extension de la mission de M. [T] [I] à l’ensemble des désordres et aggravations figurant au tableau établi par le syndic (pièce n°6).
Les autres parties n’ont pas conclu en défense.
Motifs
Il ressort des pièces produites, et notamment du constat de l’expert judiciaire, que les désordres nouvellement apparus ou aggravés sont liés aux désordres initiaux ayant justifié sa désignation.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, l’extension sollicitée tend à permettre à l’expert de constater, analyser et chiffrer ces nouveaux désordres, afin d’éviter toute perte de preuve.
À l’audience du 16 septembre 2025, aucune opposition n’ayant été soulevée à la demande d’extension, il y a lieu de constater l’absence de contestation.
Il convient, au regard des éléments versés et des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, d’étendre la mission confiée à l’expert judiciaire M. [T] [I] à l’ensemble des désordres et aggravations listés par le syndic.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l’extension de la mission de M. [T] [I], expert judiciaire, à l’ensemble des désordres et aggravations visés dans le tableau communiqué par le Syndicat des copropriétaires (pièce n°6) ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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