Tribunal de commerce de Paris, 29 juin 1993, n° 031509

  • Pont·
  • Action directe·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Maître d'ouvrage·
  • Paiement·
  • Commande·
  • Marches·
  • Sous-traitance·
  • Expert

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 29 juin 1993, n° 031509
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 031509

Sur les parties

Texte intégral

satscha 2

Biodu

Bo 2 copies

31 04.05.1993

031509

Expédition Meble

1 JUIL. 1993 expr

[…]

a

Y Z

CL *

122

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 29 JUIN 1993

DEUXIEME CHAMBRE

ENTRE Société SULZER INDUSTRIES FRANCE SA, société anonyme siège social 28/[…]

DEMANDERESSE comparant par Maître LATSCHA avocat 50, […]

1° société ZEDER société anonyme ET :

-

siège social […], TERNAY, […]

D’OZON

DEFENDERESSE assistée de Maître BIZOLLON avocat au Barreau de Lyon et comparant par

Maître TUBIANA (T) avocat

2° Société DU PONT DE NEMOURS FLANDRES société anonyme – siège […]

(59279) LOON PLAGE DEFENDERESSE assistée de Maître VIOLET avocat et comparant par la SCP BRODU

CICUREL-MEYNARD avocats

APRES EN AVOIR DELIBERE.


123

MARDI 29 JUIN 1993 Z 2 2EME CHAMBRE CL

LES FAITS

La Sté DU PONT DE NEMOURS FLANDRE S.A. (D.P.N.F.) est le maître d’ouvrage d’une usine de fabrication de produits actuellement en phase finale de phytosanitaires construction.

La Sté D. P.N.F. a confié au mois de juillet 1991 à la laSté SULZER fabrication de l’incinérateur prévu sur ce site moyennant un prix initial de F. 72 520 000,

Le montant total du marché s’élève à ce jour à F.

[…],-.

Par fax émis le 15 juin 1992 confirmant une commande verbale du 24 avril 1992, la Sté SULZER a passé avec la Sté

ZEDER SA un marché portant sur :

la fourniture, la préfabrication et le montage d’un BAPPE

ensemble de réseaux de tuyauteries, www le levage et le montage des équipements itémisés fournis par SULZER destiné à l’incinérateur monté à Loon

Plage sur le site de la nouvelle usine de Sté D.P.N. F. pour un prix ferme, définitif et non révisable, fixé à 3 500 000

Francs, H.T.

Etant précisé qu’en cas de travaux supplémentaires ils seraient énumérés par application du bordereau de prix par opération ZEDER attaché à la spécification SULZER PF/6991-2

80-0144 01/480, REV.1.

Les parties s’étant trouvé en désaccord sur le montant des travaux supplémentaires facturés par la StéZEDER,

SULZER a pris deux initiatives :

f


124 MARDI 29 JUIN 1993

2EME CHAMBRE Z 3

CL

par lettre du 21 décembre 1992, elle faisait une proposition transactionnelle à la Sté ZEDER sur une somme de F. 8 700 000 H.T.,. montant total du marché revu

L’ensemble des travaux connus à la datecontradictoirement.. de l’offre devant être terminé pour le 8 janvier 1993.

A défaut de réponse positive sur cette offre elle introduisait devant ce tribunal par ajournement du 15 décembre 1992 une demande de désignation d’un expert.

Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 1992, le Président de ce tribunal désignait M. X B avec la mission notamment de :

Se prononcer sur les conditions d’exécution du marché, tant au niveau des études que de la réalisation sur le site et chez les sous-traitants ;

Relater les litiges apparus entre les parties, en indiquer les causes et origines et conséquences financières.

Faire les comptes entre les parties.

Par assignation en référé, la Sté ZEDER sollicitait la condamnation de la STE DU PONT DE NEMOURS à lui payer, en vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 le montant des factures reconnu être dû par la Sté SULZER, soit un montant total de F. 2 338 358 TTC, montant correspondant à la différence entre la somme reconnue due, à titre transactionnel par la Sté SULZER aux termes de sa lettre précitée et celle effectivement perçue par la Sté ZEDER.

$

Par ordonnance du 23 février 1993, le, Président du

Tribunal de céans constatait que la Sté D.P.N.F. ne mettait pas en cause la qualité de sous-traitant de la Sté ZEDER, allouait à cette société, une provision de F. 1 000 000,- et la remise sous séquestre d’une somme complémentaire de F. 1 338 358 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou d’accord entre les parties.

La Sté SULZER a interjeté appel de cette décision.

A la suite d’un accord intervenu lors d’une réunion

d’expertise le 9 mars 1993 la Sté SULZER a fait parvenir à la Sté ZEDER :

un chèque de F. 1 452 912,78 TTC,

un billet à ordre de F. 567 184,94 TTC portant le montant global des règlements à la somme de F. 8 437 650, correspond à la totalité des sommes ayant fait l’objet d’un accord des parties devant l’expert.

Par ailleurs la Sté D.P.N.F. a exécuté la décision du juge des référés et a remis à l’huissier commis un chèque de

F. 1 338 558 le 9 avril 1993 ainsi qu’une somme de 1 000 000 F. à la Sté ZEDER, ce dernier contre une caution bancaire.



Depuis ces paiements, par L.R.A.R. des 16 avril et 17 MARDI 29 JUIN 1993 Z 4 des application CL 2EME CHAMBRE articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous entendant faire traitance et exercer l’action directe à l’encontre du maître ZEDER Sté la de l’ouvrage a mis en demeure la Sté D.P.N.F. d’avoir à lui 1993 mai payer une dizaine de factures pour un montant total de F.

13 347 800,- dont une facture de F. 11 954 880,- pour "perte

de chiffre d’affaires". été considérée par l’expert Cette dernière facture a comme étant hors de sa mission. s’est néanmoins trouvée contrainte, sous réserve des droits de chacune des parties, de bloquer les sommes ci-dessus au détriment de la Sté SULZER jusqu’à La Sté D.P.N.F. le bien fondé de la réclamation

ce qu’il soit statué formulée par la Sté ZEDER.sur

Stéla que circonstances introduit devant ce tribunal la procédure suivante : SULZER a ces C’est dans

PROCEDURE 1 Par assignation à brefs délais datée du 28 avril 1993 la Sté SULZER INDUSTRIES FRANCE sollicite ce tribunal

Déclarer irrecevable et mal fondée la Sté ZEDER à se

-

prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. de : et mal irrecevable DE la déclarer PONT action directe à l’encontre de DU conséquence, En cas où le tribunal son fondée en NEMOURS FLANDRES. pour le estimerait applicable la loi du 31 décembre 1975 : A titre subsidiaire et

constater que les factures afférentes à la somme de sont pas contractuelles et n’ont fait

F. 14 875 737,98 ne l’objet d’aucun bons de commande. dire et juger en conséquence que le montant de F. 14 875 937,98,- ne peut faire l’objet d’une action directe à

l’encontre de DU PONT DE NEMOURS.

-

condamner la Sté ZEDER au paiement de la somme de F. 300 000,- à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive. l’exécution provisoire du jugement à ordonner condamner la Sté ZEDER au paiement de la

-

intervenir. somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

-

condamner la Sté ZEDER aux entiers dépens.


[…]

1 MARDI 29 JUIN 1993 Z 5

2EME CHAMBRE CL

2 Par conclusions du 18 mai 1993 la Sté DU PONT DE HOM

NEMOURS FLANDRE SA sollicite le tribunal de :

donner acte à la SOCIETE DU PONT DE NEMOURS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la qualité de sous traitance de la SOCIETE ZEDER.

En tout état de cause,

dire et juger que le montant de 14 875 737,98 F ne pouvait faire l’objet d’une action directe à l’encontre de la Sté DU PONT DE NEMOURS.

En conséquence,

déclarer irrecevable et mal fondée l’action directe diligentée par la Sté ZEDER,

condamner la sté ZEDER au paiement de la somme de

50 000 F. au titre de dommages et intérêts,

l'exécution provisoire du jugement ordonner intervenir,

condamner la Sté ZEDER au paiement de la somme de

10 000 F en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC,

la condamner au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance.

3 Par conclusions régularisées le 8 juin 1993 à

l’audience du juge-rapporteur la Sté ZEDER sollicite le tribunal de :

débouter la Sté SULZER et la Sté DU PONT DE NEMOURS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sté

ZEDER.

Vu l’article 14 de la loi du 31/12/75,

Vu l’article 14-1 de la loi du 31/12/75 tel que modifié par la loi du 6 janvier 1986,

dire et juger recevable et bien fondée la demande

-

reconventionnelle formée par la Sté ZEDER à l’encontre des sociétés SULZER et DU PONT DE NEMOURS,

En conséquence,

condamner la Sté SULZER à mettre en place au profit

-

de la Sté ZEDER une caution ou une délégation de paiement du maître d’ouvrage au profit du sous-traitant, et ce sous de retard à compter de la astreinte de 10 000 F par jour signification du jugement.

Subsidiairement,

Vu l’article 1382 du Code Civil,


1217 Z 6 MARDI 29 JUIN 1993

CL 2EME CHAMBRE

condamner la Sté DU PONT DE NEMOURS à payer à la Sté

ZEDER la somme de 13 000 000 F au titre de dommages intérêts.

Pour le surplus,

condamner la Sté SULZER aux entiers dépens,

la condamner à payer à la Sté ZEDER la somme de 20 000 F au titre de l’article 700. du Nere

4 Par conclusions régularisées le 8 juin 1993 à l’audience du juge-rapporteur la Sté D.P.N.F. sollicite le tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.

Les parties ayant comparu il sera statué par jugement contradictoire.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l’appui de sa demande la Sté SULZER fait valoir :

qu’il n’est pas établi que la commande passé à ZEDER ait la nature d’un sous-traité.

que le contrat ZEDER n’a pas fait l’objet d’un agrément conformément aux dispositions légales,

ZEDER estque endonc irrecevable sa demande de paiement direct fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ,

que les factures dont ZEDER réclame le paiement ne sont pas contractuelles et n’ont pas fait l’objet de bons de commande,

tableaudu

- communiqué par devant qu’il résulte expert le 31 mars 1993 par la Sté SULZER que c’est cette dernière qui est créancière de ZEDER à hauteur de 937 947,46

Francs.

La Sté D.P.N.F. s’en rapporte à justice sur la nature du contrat signé entre SULZER et ZEDER mais conteste le droit de ZEDER à mettre en jeu l’action directe prévue par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 soutenant que les factures émises par ZEDER ne correspondent pas à des travaux exécutés sur le chantier ; qu’à hauteur de

F. 11 954 880, les factures établies n’ont pas d’autre objet que de compenser de prétendues pertes financières.

La Sté ZEDER fait valoir qu’aux termes de la loi il appartient à l’entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant ; qu’à défaut cet agrément peut être réputé donné tacitement, même après l’exécution des travaux au moment ou le sous-traitant exerce son action directe ; que tel est bien le cas en l’espèce ;


128 MARDI 29 JUIN 1993 Z 7 2EME CHAMBRE CL

La Sté ZEDER prétend en outre que les factures dont

elle réclame le paiement correspondent aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et à des travaux effectivement réalisés.

MOTIVATIONS

SUR CE

1 Sur le caractère du contrat conclu entre les Stés

SULZER et ZEDER

Attendu que le contrat de fourniture et de prestations de montage et de levage d’un ensemble d’équipements faisant l’objet d’une commande confirmée de la Sté SULZER à la Sté ZEDER en date du 15 juin 1992 spécifie expressément que les travaux sont destinés à l’incinérateur « monté à Loon-Plage » sur le site de la nouvelle usine DU PONT DE NEMOURS ; que ces travaux s’insèrent dans le cadre d’un marché plus vaste ayant pour objet l’édification par SULZER pour le compte de la Sté D.P.N.F. maître d’ouvrage d’une usine de fabrication de produits phytosanitaires ; que bien que ce contrat principal ne soit pas visé dans le marché ZEDER il

n’est pas contestable que la commande de SULZER à ZEDER a le caractère d’un contrat de sous-traitance et se trouve à ce titre régie par la loi n° 75 – 1334 du 31/12/75 ;

Attendu qu’en application de l’article 3 de ladite loi, la Sté SULZER aurait dû faire accepter son Sous

traitant ZEDER et agréer les conditions de paiement du contrat passé avec cette société par la Sté D.P.N.F.

/maître d’ouvrage ;

Attendu qu’à défaut d’être exprès, l’agrément peut être implicite à condition qu’il résulte d’actes du maître d’ouvrage impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité ; qu’une jurisprudence établie admet que l’agrément tacite peut intervenir après la conclusion du sous-traité au moment où l’action directe est exercée même après l’achèvement des travaux ;

Attendu qu’en l’espèce la Sté D.P.N.F. n’a émis aucune réserve lors de la réception des lettres de mise en demeure de la Sté ZEDER quant à l’application au sous-traité des dispositions de la loi du 31/12/75 situant au contraire sa réponse dans le cadre de cette loi ; que le juge des référés a en outre relevé dans l’ordonnance datée du 23 février 1993 que la Sté D.P.N.F. ne met pas en cause sa qualité de sous

traitant ; qu’au demeurant sur ce point, aux termes de ses écritures, cette déclare remettre à société s’en

l’appréciation du tribunal ; le tribunal dira que la Sté

ZEDER est en droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 31/12/75 sur la sous-traitance pour obtenir du maître de l’ouvrage le paiement des prestations contractuelles effectuées dans le cadre de la commande sus-visée du 15 juin 1993 ;


129 MARDI 29 JUIN 1993 Z 8

2EME CHAMBRE CL

2 Sur l’étendue des droits du sous-traitant

Attendu que le montant initial de la commande "prix ferme, définitif et non révisable était fixé à F.

3 500 000,-; que des travaux supplémentaires ont donné lieu à des facturations acceptées par devant expert par

l’entreprise principale SULZER à hauteur de 8 700 000 F que SULZER a réglé à ce jour une somme totale de 8 437 650 F ;

Attendu qu’aux termes de l’article 13 de la loi du

31/12/75 1'action directe ne peut s’appliquer « qu’à des paiements relatifs à des prestations prévues dans le contrat de sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement bénéficiaire » ;

Attendu en l’espèce que la facture émise par ZEDER

N° 03006 de F. 11 954 880 à échéance du 10 juin 1993 visée dans la lettre de mise en demeure du 15 mars 1993 à la Sté

SULTER et dans celle LRAR du 16 avril 1993 à DU PONT DE

NEMOURS ne correspond pas à des prestations réalisées mais visent une indemnité non contractuelle pour pertes de

chiffre d'affaires ; que du reste, sur avis du juge chargé

du contrôle des expertises, l’expert M. MAURICE a expressément exclu l’examen de cette facture de ses travaux, sa mission étant limitée au marché du 15 juin 1992 ;

Attendu en conséquence que la Sté ZEDER n’est pas fondée à exercer l’action directe du sous-traitant du chef de cette facturation.

Attendu que les facturations supplémentaires visées

dans les lettres précitées n’ayant pas nécessairement un caractère contractuel le tribunal à leur éga prononcera un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert M. X :


130 MARDI 29 JUIN 1993

2EME CHAMBRE Z 9

CL

Sur la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts sollicitée par SULZER

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande en dommages intérêts, la demanderesse n’apportant pas la preu. ve que soient réunies en l’espèce les conditions d’application de l’article 1153 du Code Civil.

Sur la somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du

NCPC sollicitée par SULZER Attendu que la demanderesse a dû pour faire recon naître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de 25 000 francs, la déboutant pour le surplus.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci après

Sur la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts sollicitée par a société DU PONT DE NEMOURS FLANDRES à

l’encontre de la société ZEDER

Vu les circonstances de la cause, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.

Sur la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du

NCPC, sollicitée par la société DU PONT DE NEMOURS FLANDRES

à l’encontre de la société ZEDER

Vu les circonstances de la cause, le Tribunal condamnera la société ZEDER à payer à la société DU PONT DE NEMOURS FLANDRES la somme de DIX MILLE francs.

Sur la demande reconventionnelle de la société ZEDER

Attendu que la société ZEDER, sollicite, conformé ment à l’article 14 de la Loi du 31 Décembre 1975 que la société SULZER soit condamnée à fournir une caution aux fins de garantir le paiement des sommes lui restant dûes sauf à lui déléguer pour paiement le maître de l’ouvrage ;

Mais attendu que les sommes effectivement dûes au sens strict de la commande passée le 15 Juin 1993 s’éle vaient à 3 500 000 francs – et ont été intégralement payées ; que les factures supplémentaires résultent de l’exécution de travaux soumis à l’examen de l’expert ; qu’à ce jour les sommes acceptées par les parties devant ce dernier ont été intégralement payées et peut être même au delà de ce qu’était dû par l’entreprise principale SULZER et la société D.P.N.F. que dans ces conditions il n’y a pas lieu à application de l’article 14 de la Loi du 31 Décembre 1975, la société ZEDER ne pouvant faire état de « prestations contractuellement dûes » et impayées ;

mots rayés./ 2 lignes et

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 29 juin 1993, n° 031509