Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 19 juin 1998

  • Article l 131-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Exploitation exclusive depuis de nombreuses annees·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Economies de frais de creation et de publicité·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Innovation dans les vetements de mer·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Éléments pris en considération·
  • Atteinte au pouvoir attractif·
  • Marge sur les ventes manquees

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 19 juin 1998
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980150
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LES ETABLISSEMENTS GUY COTTEN commercialise des vêtements de mer Monsieur et Madame Guy C, fondateurs de cette société, ont conçu en 1967 un modèle de vente de ciré dénommée « ROSBRAS », désormais commercialisée par LES ETABLISSEMENT GUY C Les demandeurs ont constaté que le magasin NAUTI STORE, situé […] Armée à Paris, proposait à la vente un modèle de vente de ciré qu’ils considèrent comme une contrefaçon du leur Ce modèle était vendu associé à un pantalon de ciré au prix public de 199 F. Les établissements Guy C ont alors fait procéder, le 19 juin 1997, à une saisie contrefaçon au siège de la société NAUTI STORE Lors de celle-ci, il est apparu que la société NAUTI STORE s’approvisionnait auprès de la société PUBLI IMPRESS Une seconde saisie contrefaçon au siège de cette dernière le 27 Juin 1997 a montré que les modèles incriminés étaient fabriqués par la société SHEN’S à HONG-KONG, et que huit autres sociétés étaient impliquées dans leur revente. C’est dans ce contexte qu’a été engagée la présente instance. Par plusieurs assignations datées des 22, 23 et 24 Juillet 1997 et adressées aux sociétés
- NAUTI STORE
- PUBLI IMPRESS
- SARI (Société d’Assistance et de Représentation Internationale)
- PERLANDIS (enseigne CENTRE LECLERC)
- ILE D’OLERON DISTRIBUTION (enseigne CENTRE LECLERC)
- ELAUDIS-ELDIS (enseigne CENTRE LECLERC)
- COUTANCES DISTRIBUTION (Centre distributeur E LECLERC)
- COMPTOIR MARITIME ROCHELAIS
- PRINTANIA (enseigne CHAMPION)
- RALLYE SUPER
- CASINO FRANCE Monsieur et Madame Guy C et LES ETABLISSEMENTS GUY C demandent au Tribunal
- de dire que le modèle de veste « ROSBRAS » est digne de bénéficier de la protection instaurée par les articles L111-1 est suivants de Code de la Propriété Intellectuelle,
- de constater que la veste de ciré importée, offerte à la vente et vendue par les défenderesses sous la marque « TERRE DE MARIN » constitue la contrefaçon du modèle « ROSBRAS »
- de constater en outre que le pantalon « TERRE DE MARIN » vendu assorti à cette veste est une copie servile du pantalon de ciré COTTEN En conséquence,
- de dire que les défenderesses ont contrefait le modèle « ROSBRAS »,

— de dire qu’elles se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des ETABLISSEMENTS GUY C,
- de valider les saisies contrefaçon effectuées les 19 et 27 Juin 1997 aux sièges des sociétés NAUTI STORE et PUBLI IMPRESS,
- d’interdire aux défenderesses d’importer, offrir à la vente et vendre le modèle de ciré contrefaisant, sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée,
- d’interdire aux défenderesses d’importer, faire fabriquer, offrir à la vente ou vendre la pantalon marin assorti à la copie du « ROSBRAS », sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée,
- d’ordonner la remise aux ETABLISSEMENTS GUY C, aux frais de PUBLI IMPRESS, de l’ensemble des copies restant en stock sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner in solidum les défenderesses à verser aux ETABLISSEMENTS GUY C la somme de 1 million de francs pour atteindre au modèle « ROSBRAS »,
- de condamner en outre PUBLI IMPRESS à verser à Monsieur et Madame Guy C, chacun, la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner PUBLI IMPRESS à verser aux ETABLISSEMENTS GUY C la somme de 250 000 F, somme ramenée à l’audience du juge rapporteur du 29 mai 1998 à 112 500 Francs, en réparation de leurs ventes perdues concernant le « ROSBRAS », outre une somme de 43 500 F en réparation des ventes perdues sur le pantalon associé,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais conjoints et solidaires des défenderesses pour un montant global de 200 000 F H T.,
- de condamner in solidum les défenderesse à verser aux ETABLISSEMENTS GUY C la somme de 150 000 F H T au titre de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire sans caution et les dépens étant requis Par plusieurs jeux de conclusions régularisées le 29 Mai 1998, les demandeurs demandent au Tribunal
- de donner acte à Monsieur et Madame Guy C et à la société LES ETABLISSEMENTS GUY COTTEN de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés PERLANDIS, NAUTI STORE, COMPTOIR MARITIME ROCHELAIS, CASINO FRANCE et RALLYE SUPER,
- de lui donner acte de ce qu’ils ont convenus avec C de garder chacun à sa charge leurs dépens et frais de procédure incluant les frais d’avocats,
- de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures à l’encontre des autres défendeurs,
- de débouter PUBLI IMPRESS de ses demandes reconventionnelles Par conclusions des 30 Janvier et 29 Mai 1998, les sociétés PUBLI IMPRESS, COUTANCES DISTRIBUTION, ELAUDIS-ELDIS (CENTRE LECLERC), COMPTOIR MARITIME ROCHELAIS, SARI et ILE D’OLERON DISTRIBUTION demandent au Tribunal
- de donner acte au COMPTOIR MARITIME ROCHELAIS de ce qu’il accepte le désistement des demandeurs,

— de débouter Monsieur et Madame Guy C et les ETABLISSEMENTS GUY C de toutes leurs demandes,
- de les condamner solidairement à verser à PUBLI IMPRESS la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 60 000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- et de les condamner aux dépens Par conclusions du 29 Mai 1998, la société CASINO FRANCE demande au Tribunal
- de constater qu’elle vient également aux droits de la société RALLYE SUPER, qui a été absorbée puis apportée à la société CASINO FRANCE avec effet au 30 Novembre 1993,
- de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son égard, et qu’elle gardera à sa charge ses frais et dépens. La société PRINTANIA (enseigne CHAMPION) n’a pas conclu et n’est ni présente, ni représentée dans la procédure.

DECISION I – SUR LA PROPRIETE ET LA VALIDITE DU MODELE REVENDIQUE PAR LES DEMANDEURS Pour s’opposer à la demande des époux Guy C et des ETABLISSEMENTS GUY C, les défenderesses font principalement valoir que cette demande serait irrecevable, car
- le modèle revendiqué par les demandeurs n’est pas déposé à l’INPI,
- les ETABLISSEMENTS GUY C ne présentent pas d’acte valable par lequel ils seraient cessionnaires des droits d’auteur, la qualité d’auteur étant par ailleurs revendiquée par Monsieur et Madame C ;

- Monsieur et Madame Guy C ne font pas la preuve de leur qualité d’auteur ;

- le modèle revendiqué n’est ni nouveau ni original, et elle estime apporter, par la production de divers modèles antérieurs, la preuve de cette circonstance ;

- que la seule originalité du modèle ROSBRAS est le présence sur le rabat de la poche du logo Guy C Pour leur part, les demandeurs exposent au contraire que :

- leur modèle ROSBRAS est commercialisé depuis plus de 30 ans, et jouit d’une très forte notoriété comme produit Guy COTTEN,
- il a constitué lors de son introduction une innovation majeure dans les vêtements de mer,
- les droits correspondants ont été cédés aux ETABLISSEMENTS GUY C en même temps que l’ensemble du fonds de commerce, en 1974,
- les « antériorités » présentées par les défendeurs non rien à voir avec leur modèle

Attendu que Monsieur et Madame Guy C disent avoir crée le modèle ROSBRAS en 1967, qu’ils avancent à l’appui de leurs dires une attestation de Madame Lylène H, anciennement responsable des achats du Centre Nautique de Rosbras, qui indique que celui-ci a été, dés 1967, le premier acheteur du ciré « ROSBRAS » ; que le Tribunal n’a pas de raisons de mettre en doute l’authenticité de cette attestation, par ailleurs confortée par des articles de l’époque ; que la qualité d’auteurs de Monsieur et Madame Guy C est ainsi établie, Que Monsieur et Madame C ont créé la société LES ETABLISSEMENTS GUY COTTEN en 1969 pour lui confier la gestion de leurs affaires, qu’il lui ont cédé leur fonds de commerce en 1974, qu’ils disent lui avoir cédé à cette occasion leurs droits sur leurs modèle ROSBRAS, que la commune volonté des demandeurs de transférer ces droits aux ETABLISSEMENTS GUY C, au moins pour la période passée, résulte suffisamment de cette déclaration et de l’exploitation exclusive qui est faite du modèle par LES ETABLISSEMENTS GUY C depuis de nombreuses années, avec l’approbation évidente de Monsieur et Madame C, Attendu que les défendeurs sont mal venus à contester, pour tenter d’échapper à leurs responsabilités, la régularité de cette cession, qu’en particulier les exigences de l’article L. 131-3 de code de la propriété intellectuelle sont destinées à protéger les auteurs, et non les présumés contrefacteurs, que les présents défendeurs ne peuvent donc s’en prévaloir, Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la veste de ciré ROSBRAS a représenté lors de sa création un réelle innovation dans les vêtements de mer, et résulte d’un effort personnel de création de la part de leurs auteurs, qu’il mérite de ce fait la protection de la loi, Attendu que les divers documents fournis par les défendeurs et qui sont ou pourraient être antérieurs à 1967 concernent des modèles différents de celui qui est revendiqué par les demandeurs, et ne constituent pas l’antériorité de toutes pièces susceptible de détruire l’originalité de la veste ROSBRAS ; Le Tribunal rejettera donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, et dira le modèle de veste ROSBRAS original et valable. Par ailleurs, attendu que les saisies contrefaçon réalisées le 19 et 27 juin aux sièges de NAUTI STORE et de PUBLI IMPRESS l’ont été dans le but légitime de protéger les droits des demandeurs, le Tribunal les validera ; II – SUR LA VIOLATION PAR LES DEFENDEURS DES DROITS DES EPOUX GUY C ET DES ETABLISSEMENTS GUY C Les demandeurs exposent
- que la veste « TERRE DE MARIN » est une copier servile de la veste « ROSBRAS »,
- que le pantalon qui est vendu associé à cette veste est un surmoulage du pantalon POULDOHAN des ETABLISSEMENTS GUY C,

— que ces articles reprennent comme couleur le « jaune COTTEN »,
- que la vente à un prix inférieur constitue un élément supplémentaire de concurrence déloyale,
- qu’il en résulte un risque de confusion avec leur produit et un comportement de parasitisme des défendeurs PUBLI IMPRESS et les autres défendeurs font au contraire valoir que
- les ressemblances entre les modèles viennent sur de nombreux points de contraintes fonctionnelles,
- il existe des différences entre les deux modèles de veste sur les poches, la présence ou non de rivets décoratifs, les manches et la couleur,
- le pantalon ne répond qu’à des critères de fonctionnalité, et celui des ETABLISSEMENTS GUY C est dénué de toute spécificité,
- ce pantalon est un modèle ancien et répandu, dont les demandeurs ne revendiquent d’ailleurs pas le caractère protégeable,
- que si des décisions récentes de ce Tribunal, citées par les demandeurs, ont condamné la société USHIP pour contrefaçon de la veste ROSBRAS, il résulte de la comparaison des trois modèles que les veste USHIP et ROSBRAS sont quasi identiques, mais que la veste TERRE DE MARIN est nettement différente Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la contrefaçon s’apprécie sur la ressemblance et non pas sur les différences, Que les modèles en cause ont été produits devant le Tribunal, que s’il existe des différences entre les deux modèles de veste – correctement décrites par les défendeurs, sauf en ce qui concerne les manches, dont le Tribunal constate la grande similitude -, il n’en reste pas moins que le dessin général des deux vestes est quasiment identique, avec notamment la reprise de la coupe et de l’emplacement de toutes les coutures ou thermo- soudures de la veste, du col et de la capuche, Que les premiers échantillons réalisés par la société SHEN’S sur la base d’un croquis de PUBLI IMPRESS n’ont pas satisfait cette dernière, que pour aider SHEN’S à améliorer ce produit, PUBLI IMPRESS lui a envoyé en accompagnement d’un courrier du 19 juin 1995 « une veste » à titre d’exemple, qu’au vu du résultat, il est clair que cette veste était une veste ROSBRAS, le Tribunal dira que la veste de PUBLI IMPRESS constitue une contrefaçon du modèle ROSBRAS. Il interdira aux défendeurs, dans les termes ci-après, de poursuivre sa fabrication et sa commercialisation, et ordonnera sous astreinte la remise aux ETABLISSEMENTS GUY C, aux frais de PUBLI IMPRESS, des stocks encore existants Attendu qu’en contrefaisant un produit aussi éprouvé, PUBLI IMPRESS s’est évité tout frais de recherche, de création et de mise au point, et n’a pris strictement aucun risque sur l’adéquation de son produit au besoin de la clientèle, qu’elle n’aura donc eu nul besoin d’étudier, qu’en agissant ainsi, elle exerce une concurrence déloyale aux ETABLISSEMENTS GUY C, qui l’exploitent de façon exclusive depuis de nombreuses années et soutiennent sa notoriété par des actions de communication et des catalogues,

Attendu que les différences constatées entre les deux modèles de vestes résultent pour l’essentiel du souci de réduire les coûts de production ou du manque de technicité ou de savoir-faire du producteur chinois, qu’au total, le produit de PUBLI IMPRESS est une piètre copie du modèle original Guy COTTEN, que ce fait déprécie et dilue l’image de la veste ROSBRAS, aggravant les faits de concurrence déloyale, Attendu que les factures saisies lors de la saisie contrefaçon au siège de PUBLI IMPRESS établissent la participation de l’ensemble des défendeurs cités à la commercialisation des produits litigieux, que les Tribunal les dira donc conjointement responsables des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, même si PUBLI IMPRESS en est l’instigateur, Attendu que le pantalon COTTEN ne comporte aucune spécificité, la présence d’un élastique à la taille ne poursuivant qu’un but fonctionnel, que c’est un vêtement de mer d’une grande banalité, que la production et la diffusion par les défendeurs d’un produit similaire n’est donc pas fautive, III – SUR LES PREJUDICES CAUSES AUX DEMANDEURS ET LEUR REPARATION Les demandeurs estiment que, compte tenu du volume de la commande saisie, soit 1500 pièces, la marge sur les ventes manquées pour la seule veste est de 112 500 Francs En outre son modèle a subi un grave avilissement, qui lui cause un préjudice d’image qu’elle estime à 1 million de Francs Enfin Monsieur et Madame C réclament 100 000 Francs chacun en réparation de leur préjudice moral Pour les défendeurs, ces préjudices ne sont pas qualifiés par les demandeurs, sauf en ce qui concerne le manque à gagner, mais le montant de ce dernier doit être prouvé, ce qu’il n’est pas selon eux Attendu que les demandeurs, sur la base des pièces qu’ils produisent sur le niveau de leurs marges et en partant du volume contrefaisant établi par la saisie contrefaçon, présentent une évaluation convainquante de leur préjudice financier direct, que l’avilissement du modèle ROSBRAS par la commercialisation d’une copie de moindre qualité nuit à l’image de ce produit et à la clarté de son identification aux yeux du public comme un produit original de la marque Guy COTTEN ; que ceci constitue une atteinte au potentiel commercial de ce produit, qui doit être réparée, que Monsieur et Madame C n’expliquent pas en quoi ils auraient subis un préjudice séparé, le Tribunal estimera à 250 000 Francs la juste compensation des dommages subis par les ETABLISSEMENTS GUY C, tous préjudices confondus, et la mettra à la charge des défendeurs, in solidum Il déboutera Monsieur et Madame Guy C de leur demande de dommages-intérêts Il estimera ce dédommagement suffisant et une condamnation

supplémentaire à supporter des frais de publication de ce jugement non nécessaire. Il autorisera toutefois les demandeurs à faire s’ils le souhaitent une telle publication, à leurs frais IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu qu’il résulte de ce jugement que les demandeurs n’ont pas fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente instance, que PUBLI IMPRESS sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’au vu du dossier, elle apparaît nécessaire au Tribunal, qui l’ordonnera, sauf en ce qui concerne l’autorisation de publication ; Que les demandeurs ont engagés pour faire valoir leurs droits des dépenses, non comprises dans les dépens, qu’il ne serait pas légitime de laisser entièrement à leur charge, que le Tribunal condamnera in solidum les défendeurs à leur verser à ce titre une indemnité globale de 50 000 Francs, Que les dépens seront à la charge de PUBLI IMPRESS, principal instigateur des faits incriminés, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort Rejette l’exception d’irrecevabilité des défendeurs, Donne acte à Monsieur et Madame Guy C et aux ETABLISSEMENTS GUY C de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés
- NAUTI STORE
- PERLANDIS (enseigne Centre LECLERC)
- COMPTOIR MARITIME ROCHELAIS
- RALLYE SUPER
- CASINO FRANCE Constate que la société CASINO vient aux droits de RALLYE SUPER, disparue par absorption, Donne acte à la société CASINO qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs, Dit le modèle de veste de ciré « ROSBRAS » créé par Monsieur et Madame Guy C protégeable,

Valide les saisies contrefaçon réalisées les 19 et 27 juin 1997 aux sièges des sociétés NAUTI STORE et PUBLI IMPRESS, Dit que les sociétés 1 – PUBLI IMPRESS

2 – SARI (Société d’Assistance et de Représentation Internationale)

3 – ILE d’OLERON DISTRIBUTION (enseigne Centre LECLERC)

4 – ELAUDIS-ELDIS (enseigne Centre LECLERC)

5 – COUTANCES DISTRIBUTION (enseigne Centre LECLERC)

6 – PRINTANIA (enseigne CHAMPION)

se sont rendues coupables de contrefaçon du modèle ROSBRAS et de concurrence déloyale à l’égard des ETABLISSEMENTS GUY C, Leur interdit d’importer, offrir à la vente ou vendre la veste de ciré contrefaisante, sous astreinte de 2 000 Francs par infraction constatée à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement ; Leur ordonne de remettre aux ETABLISSEMENTS GUY C, aux frais de PUBLI IMPRESS, les stocks en leur possession, sous astreinte de 2 000 Francs par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ; Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne les sociétés PUBLI IMPRESS, SARI, ILE D’OLERON DISTRIBUTION, ELAUDIS-ELDIS,

COUTANCES DISTRIBUTION, et PRINTANIA, in solidum, à verser à la société LES ETABLISSEMENTS GUY COTTEN les sommes de
- DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS à titre de dommages-intérêts
- et de CINQUANTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus, Déboute Monsieur et Madame Guy C de leur demande de dommages-intérêts, Autorise Monsieur et Madame Guy C et les ETABLISSEMENTS GUY C à publier à leur frais tout ou partie du présent jugement, Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire sans caution, sauf en ce qui concerne l’autorisation de publication du présent jugement, Condamne PUBLI IMPRESS aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 287, 00 frs TTC (App 10, 50 + Aff 42, 68 + Emol 184, 80 + TVA 49, 02).

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