Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 5 octobre 2001

  • Production de pièces permettant d'evaluer le préjudice·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Information de la profession et de la clientele·
  • Couteux déterminé par le programme scolaire·
  • Degré limite de liberté laissee au createur·
  • Modèle de fichier de questions-réponses·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Numero d'enregistrement 891 825·
  • Éléments pris en considération

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 5 oct. 2001
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 891825; DM/014543; DM/042226
Classification internationale des dessins et modèles : CL19-01; CL19-08; CL19-04
Référence INPI : D20010200
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE SNC EDITIONS PLAY BAC (ci-après PLAY BAC) édite :

- d’une part un modèle particulier de fichier de questions-réponses dénommé LES P’TITS INCOLLABLES avec une protection de modèle du 12.09.89 tourné en particulier vers les enfants de 4/5 ans en maternelle
- d’autre part un livre éducatif dont la forme particulière a fait l’objet d’un dépôt de modèle le 28.11.97 sous le N°DM/042.226 PLAY BAC a découvert que la SA EDITIONS MANGO (ci-après MANGO) commercialisait également :

- un produit CASSE TETE qui selon elle contrefait son produit LES P’TITS INCOLLABLES
- un produit UNE ANNEE AU MUSEE contrefaisant son modèle de livre UN MOT PAR JOUR Malgré une mise en demeure de PLAY BAC, de cesser toute diffusion des produits CASSE TETE et UNE ANNEE AU MUSEE, MANGO n’a pas déféré à cette demande.

- Ainsi naît le présent litige. C’est dans ces conditions que PLAY BAC assigne le 16.02.00 MANGO et par conclusions récapitulatives et définitives du 09.02.2001 demande au Tribunal de :

-dire MANGO mal fondées dans toutes leurs demandes
-interdire à MANGO l’importation, la vente, l’offre à la vente, et la vente en France des produits CASSE TETE MATERNELLE, UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA reproduisant ou imitant les produits LES P’TITS INCOLLABLES et UN MOT PAR JOUR de PLAY BAC et ce sous astreinte de 5.000 FRS par infraction constatée et de 40.000 FRS par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour des constatations
-condamner MANGO à payer à PLAY BAC la somme de :

-500.000 FRS à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts du fait des actes dé contrefaçon qui seront fixés à dire d’expert
-500.000 FRS à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire qui seront fixés à dire d’expert
-nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission généralement impartie aux experts et notamment se rendre dans les locaux de MANGO et autres établissement en dépendant, se faire remettre tous documents, interroger les parties et tous tiers qu’il jugera utile d’entendre, déterminer l’origine de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et donner au Tribunal tous renseignements lui permettant de fixer définitivement le préjudice subi par la société demanderesse dont MANGO doit réparation,
-ordonner la publication dans dix journaux, aux choix de la requérante, aux frais de MANGO au besoin à titre de D.I. complémentaires, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser le montant de 10.000 F
-condamner MANGO à payer à PLAY BAC 50.000 FRS au titre de l’article 700 du NCPC
-condamner MANGO aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 18.05.01 MANGO demande au tribunal de :

-déclarer non recevable l’action de PLAY BAC
-débouter PLAY BAC de toutes ses demandes
-dire que CASSE TETE n’est ni constitutif de contrefaçon ni de concurrence déloyale à l’égard du produit LES INCOLLABLES
-dire que UN MOT PAR JOUR n’est susceptible ni de la protection des droits d’auteur ni de la protection des dessins et modèles et dire dans ces conditions UNE ANNEE AU MUSEE non contrefaisant de UN MOT PAR JOUR, ni constitutif de concurrence déloyale
-déclarer nul le dépôt de modèle du 28.11.97
-donner acte à MANGO que le produit UNE ANNEE AU CINEMA n’a jamais été publié
-dire n’y avoir lieu à expertise
-condamner PLAY BAC à payer à MANGO :

-150.000 FRS au titre D.I. pour procédure abusive
-50.000 FRS au titre de l’article 700 du NCPC
-condamner PLAY BAC aux dépens. A l’audience du juge rapporteur le 14.09.2001 les parties sont présentes.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE Attendu que l’objet du litige et les parties sont recevable devant ce Tribunal et que rien ne s’y oppose Le Tribunal dira l’action recevable II – SUR LES P’TITS INCOLLABLES

1 – Sur la contrefaçon des P’TITS INCOLLABLES PLAY BAC soutient qu’elle est titulaire des droits de création sur un produit dénommé LES P’TITS INCOLLABLES qu’elle a créé en 1989, en particulier pour les 4/5 ans, et qu’elle commercialise avec succès depuis cette date. Ce Produit se caractérise par :

- la combinaison arbitraire et nouvelle de ses éléments formels et notamment par :

- un nombre variable de fiches cartonnées d’un format 18x6 cm réunies entre elles
-chacune de ces fiches porte respectivement une série de questions et une série de réponses correspondantes
-les questions sont formulées en lien avec une image, tout comme les réponses un contenu éditorial bien particulier quant à la forme des questions posées et à leurs

réponses
- les produits CASSE TETE en sont une copie et qu’elle bénéficie à ce titre de la protection sur la mise en forme d’une idée au titre des articles L335-2 et L335-3 et suivants ainsi que L521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- le produit CASSE TETE reprend le contenu de la plupart des questions réponses du produit LES P’TITS INCOLLABLES 4/5 ans avec les mêmes questions, suites logiques (par exemples succession de marguerites et de tulipes) reprises à l’identique alors que ces formulations ont représenté un investissement créatif pour formuler les questions sous formes d’images accessibles à l’enfant
-les deux produits nécessitent l’accompagnement par un adulte MANGO répond que :

- la seule ressemblance que l’on peut trouver aux deux produits est l’idée de recueillir des questions réponses mais qu’en revanche l’application de cette idée ne présente aucune ressemblance de nature à fonder une action en contre façon
- la production du programme scolaire du cycle 1, lequel concerne les classes de maternelle montre que les deux produits LES P’TITS INCOLLABLES et CASSE TETE reprennent les exercices décrits par le programme scolaire, pour vérifier l’acquisition des connaissances, ce qui limite les manières de créer des questions ludiques Sur quoi attendu que :

- sur l’apparence externe des deux produits il n’existe pas de ressemblance ni de format, ni de reliure, ni de présentation visuelle, si bien qu’il n’existe, même dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne, pas de possibilité de confusion
- sur la présentation des fiches, il résulte de la différence du mode de reliure la nécessité d’un positionnement différent des questions et des réponses qui accentue l’absence de similitude
-compte tenu de l’âge des enfants à qui sont destinés les produits, la communication dans tous les livres pour ces âges repose sur le mélange de texte et d’images que dans ces conditions il est normal que les fiches de connaissances allient ces deux vecteurs de communication
- les ressemblances évoquées par PLAY BAC sont peu nombreuses par rapport au nombre de fiches
- le programme scolaire prévoit que l’enfant doit en particulier pouvoir
-discerner des analogies et des différences de formes, de couleurs, ou de grandeurs notamment
-remettre en ordre les images représentant les différents épisodes d’un récit simple
-identifier certaines propriétés des objets en vue de les comparer les trier les classer les ordonner
-reconnaître les formes les différencier les classer
- reconnaître les manifestations de la vie animale et végétale
- qu’il n’existe donc pas une infinité de manière de créer des questions ludiques répondant à ces critères

Le Tribunal dira qu’il n’y a pas de contrefaçon entre les deux produits et déboutera PLAY BAC de ces demandes de ce chef 2 – Sur la concurrence déloyale Attendu que :

- PLAY BAC justifie sa demande par la confusion créée par la soi-disant ressemblance entre les deux produits et la .notoriété de son propre produit, LES INCOLLABLES, mais que les ressemblances alléguées ne suffisent pas pour créer la confusion dans l’esprit du public
- le marché des fiches de connaissance pour enfants de 4/5 ans est un marché ouvert à la concurrence Le Tribunal dira n’y avoir concurrence déloyale et rejettera les demandes de ce chef III – SUR UN MOT PAR JOUR 1 – Sur la contrefaçon du modèle PLAY BAC fait valoir que :

- le livre éducatif UN MOT PAR JOUR a fait l’objet d’un dépôt le 28.11.97 qui se caractérise par :

-une boite dans laquelle est inclus un ensemble de fiches
-un ensemble de 365 fiches rectangulaires de format 15x12, 5 cm
-reliées par le haut au moyen d’une spirale de couleur blanche
-chacune des fiches correspond à un mot à découvrir par jour
-ces fiches assemblées sont présentées sous forme de chevalet, un carton rigide pré-plie permettant aux dites fiches d’être placées verticalement
-des fiches sur lesquelles figurent : une date apposée sur le haut droit, alors que l’image correspondant au mot est représentée sur le milieu gauche, une question est reproduite sur la partie inférieure droite. A chaque mois correspond une couleur
-un bandeau de couleur est apposé sur le haut de chacune des fiches
-sur le verso, les fiches sont relatives à la période du 01.01. au 30.06, alors que sur le recto de celles-ci est présentée la période du 01.07 au 31.12 caractères qui sont reproduits par UNE ANNEE AU MUSEE
-les antériorités présentées par MANGO sont fragmentaires et ne constituent nullement des antériorités susceptibles d’écarter une protection au titre du droit d’auteur ou de dessins et modèles MANGO répond que :

- l’action en contrefaçon du modèle UNE ANNEE AU MUSEE n’est pas recevable, le modèle de UN MOT PAR JOUR n’étant pas nouveau -le modèle UNE ANNEE AU MUSEE a été créé le 12.06.97 comme en témoignent les échanges de correspondance avec la société PATAHL GRAPHICS il est donc antérieur au modèle déposé le 28.11.97
- le principe du chevalet n’est pas nouveau et ne saurait constituer une nouveauté

— le contenu de UNE ANNEE AU MUSEE ne contrefait pas le produit UN MOT PAR JOUR n’ayant pas le même contenu
- l’idée de décliner un thème par jour n’est pas une création protégeable, elle n’est d’ailleurs pas nouvelle Sur quoi attendu que :

-la contrefaçon ne s’apprécie pas sur les différences mais sur les ressemblances
-si le modèle UN MOT PAR JOUR se rattache à une famille de livres et si ses éléments pris séparément ne peuvent être qualifiés de tout à fait originaux, leur combinaison, la forme et l’aspect général du modèle, l’assemblage et les lignes lui confèrent une apparence identifiable, témoignant d’un effet créatif qui mérite d’être protégé et dont PLAY BAC est en droit de revendiquer la propriété, les antériorités présentées étant toutes partielles,
-il en résulte que cette dernière a bien qualité à agir et que sa demande est recevable
-l’examen du modèle UNE ANNEE AU MUSEE montre de nombreux points semblables :

-une boîte dans laquelle est inclus un ensemble de fiches
-un ensemble de 365 fiches rectangulaires de format 14X14CM suffisamment voisin de celui de UN MOT PAR JOUR
-reliées par le haut au moyen d’une spirale de couleur blanche
-chacune des fiches correspond à un élément à découvrir par jour
-ces fiches assemblées sont présentées sous forme de chevalet, un carton rigide pré-plie permettant aux dites fiches d’être placées verticalement
-des fiches sur lesquelles figurent : une date apposée sur le haut droit, alors que l’image correspondant au mot est représentée sur le milieu gauche, une question est reproduite sur la partie inférieure droite. A chaque mois correspond une couleur
-un bandeau de couleur est apposé sur le haut de chacune des fiches
-sur le verso, les fiches sont relatives à la période du 01.01. au 30.06, alors que sur le recto de celles-ci est présentée la période du 01.07 au 31.12 Le Tribunal dira que le modèle UNE ANNEE AU MUSEE constitue une 2 – contrefaçon du modèle UN MOT PAR JOUR Sur la concurrence déloyale et parasitaire PLAY BAC justifie sa demande par la contrefaçon du modèle et la confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit contrefaisant MANGO répond que
-ses produits UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA ne sont pas une reproduction servile de UN MOT PAR JOUR et se distinguent parfaitement
-PLAY BAC n’explique pas en quoi son livre est parasitaire Sur quoi attendu que : Le contenu des deux modèles UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA

porte sur un contenu très différent de celui de UN MOT PAR JOUR, qu’il ne peut, au sens du contenu, y avoir confusion entre ces produits,
-le parasitisme est reconnu par la défense comme une construction jurisprudentielle pour sanctionner les agissements commis par une entreprise au détriment d’une autre en dehors de toute situation de concurrence déloyale préétablie (dénigrement, désorganisation, confusion)
-en copiant le modèle UN MOT PAR JOUR, MANGO a utilisé les efforts intellectuels et les investissements de PLAY BAC a son profit Le Tribunal dira que MANGO s’est rendu coupable de concurrence parasitaire IV – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que ces demandes ne peuvent prospérer que sur le préjudice subi par PLAY BAC du fait de la contrefaçon et de la concurrence parasitaire de UN MOT PAR JOUR par UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA à l’exclusion de toute autre 1 – Sur la demande d’expert Attendu que compte tenu des circonstances de la cause le Tribunal ne voit pas en quoi la nomination d’un expert pourrait clarifier une demande de dommages et intérêts basée sur ce préjudice, le Tribunal dira n’y avoir lieu Sur le préjudice pour concurrence déloyale Attendu que :

-dans ses écritures PLAY BAC n’apporte pas d’éléments permettent d’estimer son préjudice, ne justifie d’aucun préjudice, et donc pas la preuve que MANGO lui ait causé un préjudice équivalent à sa demande de dommages et intérêts
-en évitant le coût de la création d’un modèle, MANGO en contrefaisant le modèle de PLAY BAC, a causé un préjudice concurrentiel à cette dernière, que le Tribunal disposant de suffisamment d’éléments d’appréciation et usant de son pouvoir d’appréciation chiffrera à 10.000 Euros le Tribunal dira PLAY BAC recevable et condamnera MANGO à lui verser la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts et dira qu’il appartient à la demanderesse d’apporter le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision les preuves d’un préjudice supplémentaire, pour obtenir éventuellement un complément d’indemnisation 2 – sur le préjudice pour procédure abusive Attendu que, vu les circonstances de la cause, le recours exercé par PLAY BAC ne peut être tenu pour un abus de droit d’agir en justice, en conséquence la demande formulée par MANGO pour procédure abusive sera rejetée

V – SUR LES AUTRES DEMANDES 1 – Sur l’interdiction de vente des produits Attendu que le produit CASSE TETE MATERNELLE ne contrefait pas les produits LES P’TITS INCOLLABLES de PLAY BAC il n’y a lieu à interdire leur vente Attendu que les produits UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA contrefont le produit UN MOT PAR JOUR le Tribunal prononcera l’interdiction à MANGO de l’importation, la vente, l’offre à la vente, et la vente en France des produits UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA et ce sous astreinte de 25 Euros par infraction constatée postérieurement à 90 jours après la signification du présent jugement déboutant pour le surplus 2 – Sur la publication Attendu qu’il convient de porter à la connaissance de la profession et de la clientèle les présents faits, le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement à charge de MANGO dans trois journaux sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 3.000 Euros déboutant pour le surplus Et déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires VI – LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Attendu que MANGO a contraint PLAY BAC à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, MANGO sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus Attendu enfin que MANGO succombant, sera condamnée aux dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par jugement public contradictoire en premier ressort,
- dit l’action engagée par la Société en Nom Collectif EDITIONS PLAY BAC recevable
- dit n’y avoir lieu à contrefaçon ou concurrence déloyale de la part de la Société Anonyme EDITIONS MANGO avec le produit CASSE TETE
- dit que la société EDITIONS MANGO a commis des actes constituant une contrefaçon et une concurrence parasitaire de UN MOT PAR JOUR avec ses produits UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA
-condamne la société EDITIONS MANGO à payer à la société EDITIONS PLAY BAC 10.000, 00 Euros soit 65.595, 70 Francs de dommages et intérêts au titre de cette concurrence déloyale
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive
- dit n’y avoir lieu à l’interdiction de vente des produits CASSE TETE

— interdit à la société EDITIONS MANGO l’importation, la vente, l’offre à la vente, et la vente en France des produits UNE ANNEE AU MUSEE et UNE ANNEE AU CINEMA et ce sous astreinte de 25 Euros soit 163, 99 Francs par infraction constatée postérieurement à quatre vingt dix jours après la signification du présent jugement, et ce pendant soixante jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus
- ordonne la publication du dispositif du présent jugement à charge de la société EDITIONS MANGO dans trois journaux sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 3.000, 00 Euros soit 19.678, 71 Francs, déboutant pour le surplus
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
- condamne la société EDITIONS MANGO à payer à la société EDITIONS PLAY BAC la somme 3.000 Euros soit 19.678, 71 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- condamne la société EDITIONS MANGO aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 248, 05 Francs T.T.C. (Appel : 12, 56, affranchissement : 18, 70, émoluments : 178, 20, T.V.A, : 38, 59) soit 37, 81 Euros.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 5 octobre 2001