Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 31 décembre 2014, n° 2014000661

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 8e ch., 31 déc. 2014, n° 2014000661
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014000661

Texte intégral

49

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e red abat to i TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 3 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 31/12/2014 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2014000661 23/01/2014

l ENTRE: L/l SAS à associé unique CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE, dont le siège social est

2507 Avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape – RCS de Lyon B 412 378 895.

Partie demanderesse : assistée de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, 74 cours Lafayette 69003 Lyon et comparant par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocats (P240).

ET :

SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE, dont le siège social est […].

Partie défenderesse : assistée de Me Anne DARMON, avocat (B834) et comparant par la SCP NOUAL Eric – HADJAJE Valérie – Z A, avocats (P493).

INTERVENANT VOLONTAIRE :

— Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICE LIMITED, venant aux droits de

la société AMERICAN EXPRESS, EUROPE LIMITED, société immatriculée en

Angleterre sous le numéro 06301718, Belgrave House, […],

[…]

CARTE – FRANCE, […], assistée de Me Anne DARMON, avocat (B834) et comparant par la SCP NOUAL Eric – HADJAJE Valérie – Z A, avocats (P493).

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

La société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE (« CFI ») exerce une activité de vente, conseil et maintenance informatique.

Elle a vendu le 24 mars 2012 deux ordinateurs portables à deux clients, lesquels ont réglé leurs achats au moyen de cartes de paiement American Express :

— carte n°3746 706768 xxxxx au nom de Monsieur X, demeurant à Tallin (Estonie) i pour un montant de 1.399 €,

— carte n°3753 024937 xxxxx au nom de Monsieur Y, demeurant à Vilnius (Lithuanie) pour un montant de 2.199 €,

et ces deux montants ont été crédités par AMERICAN EXPRESS sur le compte bancaire de CFI.

Considérant qu’il s’agissait de paiements frauduleux et que CFI n’avait pas respecté l’ensemble des procédures lui permettant de bénéficier de la garantie de paiement attaché au règlement par carte, AMERICAN EXPRESS a contre-passé ces deux paiements sur le Q compte de CFI en date des 11 avril et 10 mai 2012.

CL* -- Page 1

(5Ve)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000661 JUGEMENT Du MERCREOL 31/12/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8SEME CHAMBRE CL'- PAGE 2

CFI a contesté ces caontre-passations et aprés une demande amiable infructueuse a saisi le Tribunal.

PROCEDURE

Par assignation signifiée le 12 décembre 2013 au visa de l’article 658 du CPC, CFI demande au Tribunal de :

— condamner AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer la somme de 3,598 € majorée des intérêts au taux légal à campter de la mise en demeure du 19 mars 2013 et capitalisation des intérêts,

— candamner AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer la samme de 3.000 € sur le fandement de l’article 700 du CPC,

— candamner AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux dépens,

— ordonner l’exécution provisaire de la décision à intervenir.

A l’audience en date du 12 mai 2014, AMERICAN EXPRESS réplique en défense et demande au Tribunal de :

— prononcer la mise hors de cause de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,

— donner acte à la société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED de son intervention valantaire,

— dire et juger que CF! a manqué à ses abligations contractuelles,

— débouter CF! de l’intégralité de ses demandes,

— condamner CF! à payer la somme de 2.500 € sur le fandement de l’article 700 du CPC,

— condamner CF] aux dépens.

A l’audience en date du 23 juin 2014, CF! réitère ses demandes en les dirigeant vers AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED et ne formule plus aucune demande à l’encontre d’AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.

Dans la suite du présent jugement, « AMERICAN EXPRESS » désignera AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED.

L’ensemble de ces demandes a fait l’abjet du dépôt de canclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience en date du 6 octobre 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et abservations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2014, proragé au 9 décembre 2014 puis au 31 décembre 2014.

MOYENS DES PARTIES

Sans reprendre tous les moyens développés par les parties dans leurs écritures, le Tribunal retient pour l’essentiel que :

CF! expase principalement que :

— elle a pleinement respecté les conditions et procédures du contrat d’affiliation AMERICAN EXPRESS,

— les transactions se sant opérées normalement et automatiquement. Notamment aucun message demandant d’appeler un numéro pour effectuer un contrôle de sécurité n’est apparu et aucun cade d’autorisation n’a été entré manuellement, E

— AMERICAN EXPRESS ne peut faire peser la charge des fraudes sur | à merçant qui a respecté la procédure à suivre.

$,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000661 JUGEMENT OU MERCREDI 31/12/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE CL – PAGE 3

En réplique, AMERICAN EXPRESS expose principalement que :

— toute transaction doit être précédée d’une demande d’autorisation,

— d’après ses systèmes, les deux transactions ont fait l’objet d’une mise en attente en vue d’un contrôle de sécurité par téléphone,

— ce contrôle n’a pas eu lieu mais, au contraire, des codes d’autorisation à quatre chiffres ont été entrés manuellement (mention « 4400 MAN » sur le paiement de 1,399 € et mention « 0633 MAN » sur le paiement de 2.199 €) que ce soit par CFI ou par les clients,

— le fait que les codes soient à quatre chiffres démontre que CFI n’a pas obtenu de code valide d’AMERICAN EXPRESS car les codes donnés par AMERICAN EXPRESS via le terminal ou par téléphone ne comprennent jamais quatre chiffres.

SUR CE Sur les contrepassations opérées

Attendu que les avis de débit des 11 avril et 10 mai 2012 mentionnent que les transactions ont été soumises "sans code d’autorisation bien que le montant excède fle] seuil d’autorisation" ; qu’AMERICAN EXPRESS indique dans son courrier du 22 mai 2013 que les numéros 4400 et 0633 figurant sur les facturettes en face de la rubrique NO AUTO ne sont pas des codes d’autorisation donnés via le terminal ou par voie téléphonique puisque ces derniers ne comprennent jamais quatre chiffres et que lesdits codes ont été entrés manuellement comme l’atteste la mention « MAN » figurant sur les facturettes; qu’AMERICAN EXPRESS indique que CFI ne s’est pas conformé au message qui s’est affiché sur le terminal pour demander à ce qu’il soit procédé à un contrôle téléphonique.

Mais attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’affichage sur le terminal de CFI de la demande de contrôle téléphonique alléguée par AMERICAN EXPRESS ; que la présence d’un code à quatre chiffres qu’il ait été entré manuellement (comme l’affirme AMERICAN EXPRESS) ou se soit inscrit automatiquement (comme l’affirme CFI) a déclenché l’autorisation nécessaire à la validation de la transaction alors même que le nombre de chiffres est tenu pour invalide par AMERICAN EXPRESS ; qu’il appartient à AMERICAN EXPRESS de rapporter la preuve de l’utilisation non conforme du système de paiement qu’elle met à disposition de ses clients.

Le Tribunal condamnera AMERICAN EXPRESS à payer à CFI la somme de 3.598 €

majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013 et capitalisation des intérêts.

Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et les dépens

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de CFI les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il y aura donc lieu de condamner AMERICAN EXPRESS à payer à CFI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Il n’y a lieu de statuer sur l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.

Les dépens seront mis à la charge d’AMERICAN EXPRESS qui succombe. PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :

29)

«/p>

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000661 JUGEMENT DU MERCREDI 31/12/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE CL* – PAGE 4

Prononce la mise hors de cause de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE.

Condamne la société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICE LIMITED, venant aux droits de la société AMERICAN EXPRESS, EUROPE LIMITED à payer à la SAS à associé unique CF! MAINTENANCE INFORMATIQUE la somme de 3.598 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013 et capitalisation des intérêts.

Condamne la société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICE LIMITED, venant aux droits de la société AMERICAN EXPRESS, EUROPE LIMITED à payer à la SAS à associé unique CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Condamne la société AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICE LIMITED, venant aux droits de la société AMERICAN EXPRESS, EUROPE LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/10/2014, en audience publique, devant M. F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, Mme D E et M. F G.

Délibéré le 24/11/2014 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme D Soyez, greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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