Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 5 juin 2018, n° 2013016793

  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Branche·
  • Faute de gestion·
  • Activité·
  • Hôtel·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Holding

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 5 ème ch., 5 juin 2018, n° 2013016793
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2013016793

Texte intégral

Auo

ann UNE A *«1DE/05/57/17/09*

»

LH Sucre REPUBLIQUE FRANCAISE So Sera a RU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2e Tac ous Ba "OP TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SCF ETSG en à de Me S’érhae Gc’as -M G eg9y Guen

re Bed y Sea Jugement prononcé le 05/06/2018 – 1 D3e Sas

37 5 ème chambre R.G. : 2013016793 par sa mise à disposition au greffe

P,C, : JP200900008 REJET SUR COMBLEMENT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF

ENTRE :

1) – SCP AA-AB-AC-B ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et de la SARL SMBG, prise en la personne de Me F B, dont l’étude est située au 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine (RCS de Paris 343 598 025).

Partie demanderesse : assistée de Me F Cathely (M1083) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (JR142).

ET:

4) – M. J Y, demeurant au […]

Partie défenderesse : assistée de Me Olivier Y Avocat au barreau de Lille, […] et comparant par Me Nicole Leloir (B286).

2 }- M. F Z, demeurant au 4 rue Adanson 13100 Aix-en-Provence,

Partie défenderesse assistée de Me Laurent Barone Avocat (C197) et comparant par Me Mélanie Brauge-Royer Avocat (P54),

3) -M. K I X, demeurant au […]

Partie défenderesse non comparante.

4) – Mme G H née X, demeurant au […] Partie défenderesse non comparante.

5 } – M. L H, demeurant au […]

Partie défenderesse non comparante.

FAITS ET PROCEDURE FAITS

Le groupe Mona Lisa opère depuis 1989. Il est d’abord présidé par son fondateur et actionnaire principal, M. I X. A partir de janvier 2006, M. J Y, salarié depuis 1999 et dirigeant de la branche promotion, en assume la présidence de la holding MLH et des mandats sociaux dans de nombreuses filiales.

L’activité du groupe, centrée sur les résidences et les hôtels de vacances met en synergie deux pôles, promotion et exploitation :

Le pôle Promotion comprend les activités de promoteur immobilier et de marchand de biens effectuées respectivement par les sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG. Ces deux sociétés, dont le passif est l’objet de la présente instance, organisent la construction, l’achat et la vente de biens immobiliers, hôtels ou résidences de vacances. Les prix de vente sont supérieurs à ceux du marché du fait des avantages fiscaux et de gestion apportés par le groupe. Cette activité sera le moteur de son équilibre financier jusqu’à l’ouverture des procédures collectives. M. Y est le président des deux sociétés depuis 2005 et M. Z est directeur général délégué de la seule société MLEP dont aussi M.

non de Commerce de Paris SATIH 05 062018 13 26°24 Page 1:7(1)

ro Tribunal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 13.26:24 Page 2,7 (2}

JAUA

K X, M. L H et Mme. G H sont administrateurs.

La société AGMC, filiale de MONA LISA HOLDING, holding du groupe, est une sorte d’agence immobilière dépendant du pôle promotion qui approche les clients investisseurs et leur fait valoir les avantages fiscaux des investissements pour les amener à investir.

Le pôle Exploitation a pour objet la commercialisation et la gestion de la location des locaux vendus par le pôle promotion. Elle s’adresse à des locataires au travers de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, ainsi que de l’ensemble des sociétés créées spécifiquement pour chaque opération, dont les sociétés ASSINIE, SOCIETE D’EXPLOITATION DU GOLF ET DE L’HOTEL DE MIGNALOUX, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL E MAR, MANOIR DE BEAUVOIR et N O, visées par la présente procédure. Il s’agit de remonter aux investisseurs un loyer supérieur à la moyenne pour qu’ils puissent rembourser les échéances des emprunts souscrits pour acquérir les biens. Le caractère déficitaire de cette branche, du moins sur les premières années, est de ce fait délibéré. Il est compensé « intra-groupe » par la profitabilité de l’activité promotion qui soutient donc financièrement l’activité exploitation. L’exploitation de celle-ci est cependant supposée s’équilibrer avec le temps du fait d’économies d’échelle et de la stabilité des loyers à verser aux investisseurs durant la durée des baux soit entre dix et quinze ans

Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe pour l’année 2007 était de l’ordre de 90ME.

Le groupe Mona Lisa connaissait des difficultés de trésorerie depuis 2003 qui se traduisaient par des retards chroniques dans le paiement des loyers aux investisseurs. Ces délais étaient jusqu’en 2008 cantonnés à un maximum de six mois. Les difficultés deviennent majeures avec la crise de 2008 et la baisse des locations. Ceci va conduire à une négociation avec les investisseurs pour étaler les loyers. Ce processus ne prospérant pas assez vite, le recours à une procédure collective est alors devenu nécessaire.

LA PROCEDURE

Le 2 mars 2009, suite au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, les sociétés MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, ASSINIE, SOCIETE D’EXPLOITATION DU GOLF ET DE L’HOTEL DE MIGNALOUX, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL E MAR, MANOIR DE BEAUVOIR ET N O, sociétés du pôle « Exploitation », sont placées en redressement judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2009, date de dépôt de la déclaration, qui ne sera jamais remise en cause. La société MONA LISA HOLDING est jointe à ce redressement le 16 juin 2009.

Le 28 mai 2009, la société AGMC est placée en redressement judiciaire dans une procédure qui restera isolée des autres. La date de cessation des paiements est fixée au 24 avril 2009, date de dépôt de la déclaration, soit sans retard. Cette date ne sera elle non plus jamais remise en cause. Ce redressement est converti en liquidation judiciaire le 4 février 2010.

L’ensemble de la branche « Exploitation » est placé en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010.

Cette liquidation est étendue à la branche « Promotion » sous patrimoine commun le 4 mars 2010. Le montant de l’insuffisance d’actif de la société SMBG s’élève à la somme de 8.523.382 € alors que l’insuffisance d’actif de la société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS serait de 2.712.133 €.

Le 4 mars 2013, la SCP A, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur des sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG, assigne M. J Y, M. F Z, M. K X, M. L H et Mme. G H en responsabilité pour insuffisance d’actifs sur le fondement de l’article L.651- 2 du code de commerce.

Le présent jugement concerne les seules demandes en responsabilité pécuniaire envers les cinq dirigeants de droit du pôle promotion. Les deux premiers sont, comme précisé dans les faits, des dirigeants opérationnels dont l’activité de direction ne fait aucun doute et qui ont

conclu en réponse auxdites demandes. Les trois autres sont des membres de la famille de I X le fondateur du groupe. Ils sont titulaires chacun d’un mandat d’administrateur dans MLHP sans que soit versé au dossier en demande aucun élément permettant au tribunal de conclure qu’ils aient réellement exercé des responsabilités réelles dans cette société.

Le mandataire liquidateur reproche aux cinq dirigeants d’avoir poursuivi abusivement une exploitation manifestement déficitaire et d’avoir financé la poursuite d’une exploitation d’activités déficitaires qui ne pouvait que conduire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

A l’audience publique du 30 avril 2018, le demandeur est représenté par son conseil Me CATHELY et dépose des conclusions. Il demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce,

— CONSTATER que par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal de Commerce de PARIS a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire des Sociétés MONA LISA HOLDING, MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, AGMC (sic), ASSINIE, SOL E MAR, SOCIETE D’EXPLOITATION DU GOLF ET DE L’HOTEL MIGNALOUX BEAUVOIR (sic), N O, TMK, […] et MONA LISA COURTAGE à l’égard des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS, sous patrimoine commun,

— CONSTATER que les sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG présentent une insuffisance d’actif certaine,

— CONSTATER que Messieurs J Y, K X, L H, F Z et Madame G H ont commis des fautes de gestion en relation directe avec la naissance et l’aggravation du montant de l’insuffisance d’actif des sociétés dont ils assuraient les fonctions de dirigeant de droit,

En conséquence,

— CONDAMNER Messieurs J Y, K X, L H, F Z et Madame G H à payer à la SCP A ès-qualités tout ou partie du montant de l’insuffisance d’actif des sociétés dans lesquelles ils ont exercé les fonctions de dirigeant de droit, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, selon le détail ci-après précisé sous réserve de l’affectation des produits de réalisation d’actif et de l’issue des opérations de vérification du passif,

— CONDAMNER Messieurs J Y, K X, L H, F Z et Madame G H à payer à la SCP A és-qualités tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la Société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS ressortant à ce jour à la somme de 2.712.133,31 €,

— CONDAMNER Monsieur J Y à payer à la SCP A ès-qualités tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la Société SMBG ressortant à ce jour à la somme de 8.523.382 €

— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel,

— CONDAMNER solidairement Messieurs J Y, K X, L H, F Z et Madame G H à payer à chacune des procédures collectives représentée par la SCP A ès-qualités chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— CONDAMNER les défendeurs aux dépens de l’instance.

M. J Y, souffrant, est représenté par son conseil Me Y, qui demande un renvoi en raison de l’indisponibilité de son client. Au vu des 32 renvois déjà prononcés dans cette affaire, cette demande est rejetée. Me Y dépose des conclusions et demande au tribunal de :

— DECLARER nulle l’assignation délivrée à Monsieur J Y le 4 mars 2013 par Maître Guy ROSA,

— RENVOYER en conséquence la société A ès qualités à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,

— Subsidiairement, DEBOUTER la SCP A., représentée par Maître F; B, ÿ ] Gretfe du Zrtbunal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 13-26 24 Page 3 7 (3) | *180$04276*

AT

Ah3

de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, et conclusions,

— CONDAMNER la SCP A prise en la personne de Maître B es qualité de liquidateurs des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS à verser à Monsieur J Y la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la SCP A es qualité aux entiers dépens

M. F Z est représenté par son conseil Me Mélanie Brauge-Boyer, qui substitue Me Laurent Barone, et dépose des conclusions. Elle demande au tribunal de :

— DEBOUTER la SCP A ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, – CONDAMNER la SCP A ès-qualités à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Madame G H, Monsieur K X et Monsieur L H sont absents et n’ont déposé aucune conclusion depuis le début de l’instance en 2013. En conséquence le tribunal fondera sa décision à leur égard sur les éléments en sa possession issus des dossiers et des plaidoiries des parties comparantes.

Madame Claire MALATERRE, vice-procureur de la République, est présente à l’audience.

Au cours du délibéré, il a été demandé au liquidateur de fournir une note sur l’état du passif des Sociétés permettant en particulier de préciser le montant non-échu compris dans

l’insuffisance d’actif. Cette note est parvenu au délibéré en date du 15 Mai 2018 par courrier électronique.

À l’issue des plaidoiries, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement serait mis à disposition des parties à la date du 5 Juin 2018.

MOYENS DES PARTIES

Sur la nullité de l’assignation

Le demandeur estime que l’assignation respecte les dispositions légales et qu’un manquement n’aurait en tout état de cause causé aucun grief à M. Y.

M. Y le reconnaît à l’audience qu’aucun grief ne lui a été causé et retire cette exception.

Sur la qualité de dirigeant de M. Z

En tant que directeur général délégué d’une seule société en cause, M. Z fait observer qu’il n’avait pas un pouvoir d’action sur l’ensemble du groupe Mona Lisa, à l’inverse des autres défendeurs, et qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée. Il précise aussi qu’il n’est pas mentionné dans les écritures du demandeur autrement que dans le dispositif.

Sur la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire Le demandeur estime que la poursuite de l’activité des deux sociétés visées a aggravé l’insuffisance d’actifs du groupe Mona Lisa et donc l’insuffisance d’actif des deux sociétés.

M. Y réplique que les deux sociétés visées étaient bénéficiaires et que leur activité n’était donc pas déficitaire.

Sur le financement de la poursuite de l’exploitation d’activités déficitaires qui ne pouvait que conduire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Le demandeur estime que le financement par les sociétés de la branche Promotion des sociétés de la branche Exploitation était fautif en ce que ces dernières étaient manifestement déficitaires et que ce modèle ne pouvait aboutir qu’à la cessation des paiements. Cette faute aurait entraîné des pertes pour les deux sociétés visées et aggravé leur insuffisance d’actif.

Me Olivier Y pour M. J Y réplique que la rentabilité du groupe devait s’améliorer mais que la crise de 2008 a précipité sa chute. S’agissant du pôle promotion et

+ Tribunal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 13.26.24 Page 4 7 (4) L *180504276*

cute 6

des deux sociétés objet de l’instance, il affirme qu’elles étaient toutes les deux rentables.

Il expose que l’insuffisance d’actif est due au contexte liquidatif qui a autorisé la déclaration de sommes considérables liées à des doubles déclarations et des facturations prévisionnelles sur travaux immobiliers qui ne correspondent pas à la réalité du passif subi.

Il ajoute que le groupe a toujours respecté ses investisseurs, par exemple en leur donnant la nue-propriété des parties communes. De plus aucune plainte pénale n’a été déposée et aucune action contentieuse n’a été entreprise à l’encontre d’une seule des sociétés du groupe ni d’aucun de ses dirigeants par les investisseurs.

Me Mélanie Brauge-Royer pour M. Z expose que les demandes ne sont pas fondées faute de preuve. Le demandeur a pris le soin d’effectuer un long historique des procédures collectives envers les sociétés du groupe accompagné d’un énoncé de l’ensemble des jugements de redressement ou de liquidation et qu’après de nombreuses pages il aborde enfin la question de l’insuffisance du passif et impute des fautes de gestion aux dirigeants sans verser aucun élément probant. Il souligne que, pas une fois dans les écritures du demandeur, il n’est fait mention du rôle de M. Z dont le nom n’apparait que dans le dispositif.

SUR CE

Sur la qualité de dirigeant de M. Z Attendu que M. Z, en tant que directeur général délégué de la société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS, a la qualité de dirigeant de la société,

Attendu cependant que les fautes de gestion alléguées par le demandeur concernent la stratégie globale du groupe MONA LISA et notamment les déficits engendrés par la branche exploitation répercutés sur la branche promotion:

Attendu qu’il est constant que M. Z n’avait aucune fonction au niveau de la holding et que la seule activité pour laquelle il avait un mandat de direction était le moteur de l’équilibre financier du groupe jusqu’à l’ouverture des procédures collectives.

En conséquence, le tribunal jugera que M. Z ne peut être tenu responsable des fautes de gestions alléguées par le demandeur.

Sur les fautes de gestion invoquées

Attendu que le demandeur estime que les dirigeants des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS ont commis deux premières fautes de gestion que sont la poursuite d’une activité manifestement déficitaire et le financement de la poursuite de l’exploitation d’activités déficitaires qui ne pouvait que conduire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le premier grief est fondé sur le fait que la poursuite de l’activité des deux sociétés aurait aggravé l’insuffisance d’actif de l’ensemble du groupe, et le deuxième sur le fait que le financement de la branche exploitation par ces deux sociétés a permis à cette branche de continuer une activité manifestement déficitaire, ce qui a provoqué sa liquidation puis l’extension au détriment des créanciers de ces deux sociétés,

Attendu que, conformément à ce qui est exposé par le défendeur et à ce qui a été retenu par les juges des difficultés lorsqu’il a été décidé l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés de la branche exploitation aux sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS le 4 mars 2010, le groupe MONA LISA avait un modèle d’affaires global répartis sur deux branches dépendantes. Ce modèle fonctionnait grâce au financement des déficits de la branche exploitation par les sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS, qui sont jusqu’à l’exercice 2008 restées globalement in bonis.

Attendu par conséquent que les deux griefs n’en font qu’un et qu’il faut examiner si la poursuite d’activité du modèle global ne pouvait mener qu’à la cessation des paiements.

Le tribunal admettra que le modèle d’affaires qui consiste à vendre des biens immobiliers au- dessus de leur prix de marché en faisant miroiter aux investisseurs un avantage fiscal et des unal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 16:34 47 Page 5/7 (5) TT / 4180508876"

au

AUS

revenus suffisants pour rembourser leur emprunt sans toutefois les garantir puisse être présenté comme frauduleux par le demandeur. Toutefois en l’espèce, compte tenu des griefs formulés en demande, il n’appartient au tribunal de se prononcer que sur le caractère manifestement déficitaire de ce modèle,

Attendu que le groupe a été fondé en 1989, que son modèle a fonctionné pendant près de vingt ans.

Attendu en outre que n’est pas démontré le caractère rédhibitoire des retards de paiement Chroniques constatés depuis 2003.

Attendu que ces retards semblent trouver leur cause tant dans les erreurs antérieures à la présidence de M. Y que dans le caractère récent des nouvelles résidences dont le taux de remplissage était supposé s’améliorer avec le temps :

Attendu donc qu’il n’est pas démontré que l’équilibre financier du groupe, quoique fragile, ne pouvait pas s’améliorer avec la poursuite de l’exploitation :

Attendu en outre qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre les dirigeants :

Attendu donc que le demandeur n’apporte pas d’éléments permettant d’estimer que la situation du groupe aurait été irrémédiablement compromise antérieurement au dépôt de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu enfin qu’il n’est pas démontré que la poursuite de l’activité des entreprises SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS entre l’ouverture du redressement de la branche Exploitation, le 2 mars 2009, et leur placement en liquidation judiciaire sur extension de procédure, le 4 mars 2010, ait aggravé l’insuffisance d’actif globale ;

Attendu aussi que les deux dirigeants comparants sont des salariés.

Attendu enfin, comme le reconnait le demandeur en audience, que la poursuite d’activité durant la période 2006-2008 semble ne leur avoir apporté aucun avantage personnel.

En conséquence M. Z étant déjà hors de cause, le tribunal déboutera le liquidateur de sa demande envers les quatre autres dirigeants,

Sur l’article 700 et les dépens

Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des défendeurs ayant comparu les frais qu’ils ont dû engager pour cette procédure, le tribunal condamnera à ce tite Me B es qualité à verser 2000€ à MM. Y et Z qui ont assumé leur défense, Me B qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement en premier ressort contradictoire à l’égard de Monsieur J Y et Monsieur F Z et réputé contradictoire à l’égard de Monsieur K I X, Madame G H née X et Monsieur L H,

— DEBOUTE la SCP A, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS de l’ensemble de ses demandes,

— CONDAMNE la SCP A, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS à payer à M. J Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la SCP A, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur des sociétés SMBG et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS à payer à M. F Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la SCP A, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur 7 Tribunal de Commerce de Paris SATH 05 062018 16 34 47 Page 6/7 (6) Que *180508876"

Aù 6

recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 283,36 euros TTC (dont 46,80 euros TVA).

Retenu à l’audience du 30/04/2018 où siégeaient : M. Q R, M. U-V W et Mme S T, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Q R, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.

Le greffier, Le président, Ce

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 13 26 24 Page 7 7 (7) «180504276*

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 5 juin 2018, n° 2013016793